Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X..., qui avait été embauchée par l'Hostellerie du Valois en qualité d'" aide toutes mains " le 1er avril 1981, a dû arrêter son travail le 16 juin 1981 à la suite d'un accident du travail lui ayant occasionné de graves brûlures au bras droit ; que s'étant présentée à l'Hostellerie le 19 janvier 1983 pour reprendre son travail, munie d'un certificat établi le 17 janvier par le médecin du travail et selon lequel elle était " apte à de petits travaux de nettoyage et de manutention en tenant compte du non-fonctionnement du bras droit ", son employeur a refusé de la réintégrer au sein de l'entreprise et lui a confirmé, par lettre du 25 janvier 1983, qu'il la considérait comme démissionnaire, puisqu'elle ne lui avait pas adressé les avis de prolongation d'arrêt de travail ; que, par lettre du 9 mars 1983, l'employeur a fait connaître à l'inspecteur du travail qu'il ne pouvait pas proposer à l'intéressée d'autre emploi que celui qu'elle occupait auparavant, d'autant qu'elle voulait lui imposer un horaire ne convenant pas à la bonne marche de l'entreprise ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt a débouté Mlle X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au motif que cette salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté ;
Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-6 ne prévoit aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi de ladite indemnité, la référence qui y est faite à l'article L. 122-9 concernant exclusivement le montant de l'indemnité instituée par ce texte et non sa condition d'attribution ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué, et donc violé, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai