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15/11/1988 | FRANCE | N°87-11032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1988, 87-11032


Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Fabenrev reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1986) d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail conclu entre elle et M. X... et interdisant à celui-ci pendant une durée de deux années, à l'expiration de son contrat de travail, de travailler directement ou indirectement pour des sociétés concurrentes de la société Fabenrev ayant leur siège ou exerçant leur activité en tout ou en partie sur le territoire français, alors, selon le pou

rvoi, que, d'une part, la clause de non-concurrence ne conférait pas à l...

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Fabenrev reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1986) d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail conclu entre elle et M. X... et interdisant à celui-ci pendant une durée de deux années, à l'expiration de son contrat de travail, de travailler directement ou indirectement pour des sociétés concurrentes de la société Fabenrev ayant leur siège ou exerçant leur activité en tout ou en partie sur le territoire français, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la clause de non-concurrence ne conférait pas à la restriction à la liberté du travail qu'elle imposait un caractère à la fois illimité dans le temps et dans l'espace, de sorte qu'elle n'était pas illicite ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en l'état de la formation initiale d'ingénieur chimiste diplômé de M. X..., formation polyvalente, la clause ne portait pas atteinte à la liberté du travail de M. X... qui ne pouvait avoir de droit acquis à utiliser contre la société Fabenrev les connaissances spécialisées qu'il avait acquises au service de celle-ci ; que la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du Code civil, et alors qu'enfin, le défaut de versement de l'indemnité correspondant à l'interdiction, selon les stipulations de la convention collective, à le supposer même établi, ne pouvait justifier la nullité de la clause ; que la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... s'étant spécialisé depuis dix ans dans les méthodes de contrôle et de fabrication des enduits de peinture, la clause de non-concurrence avait pour résultat de lui interdire en fait l'exercice de l'activité professionnelle qui était devenue la sienne en l'empêchant de travailler en France à quelque poste que ce soit dans toute société dont l'activité pourrait concurrencer la société Fabenrev, même indirectement, c'est-à-dire même en dehors de la spécialité qu'il avait acquise ; que la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la clause de non-concurrence était nulle malgré sa limitation dans le temps ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11032
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Clause portant atteinte à la liberté du travail - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Portée - Clause interdisant à l'employé de travailler en France, pendant deux ans, directement ou indirectement pour des sociétés concurrentes de son ancien employeur

Ayant constaté qu'une clause de non-concurrence passée entre une société et l'un de ses employés avait pour résultat d'interdire en fait à ce dernier l'exercice de son activité professionnelle en l'empêchant de travailler en France à quelque poste que ce soit dans toute société dont l'activité pourrait concurrencer cette société, même indirectement, c'est-à-dire même en dehors de la spécialité qu'il avait acquise, une cour d'appel a pu en déduire qu'une telle clause était nulle malgré sa limitation dans le temps .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-11-07 Bulletin 1984, IV, n° 302, p. 244 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1988, pourvoi n°87-11032, Bull. civ. 1988 IV N° 304 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 304 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Justafré
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Pradon, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11032
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