Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société Fabenrev reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1986) d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail conclu entre elle et M. X... et interdisant à celui-ci pendant une durée de deux années, à l'expiration de son contrat de travail, de travailler directement ou indirectement pour des sociétés concurrentes de la société Fabenrev ayant leur siège ou exerçant leur activité en tout ou en partie sur le territoire français, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la clause de non-concurrence ne conférait pas à la restriction à la liberté du travail qu'elle imposait un caractère à la fois illimité dans le temps et dans l'espace, de sorte qu'elle n'était pas illicite ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en l'état de la formation initiale d'ingénieur chimiste diplômé de M. X..., formation polyvalente, la clause ne portait pas atteinte à la liberté du travail de M. X... qui ne pouvait avoir de droit acquis à utiliser contre la société Fabenrev les connaissances spécialisées qu'il avait acquises au service de celle-ci ; que la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du Code civil, et alors qu'enfin, le défaut de versement de l'indemnité correspondant à l'interdiction, selon les stipulations de la convention collective, à le supposer même établi, ne pouvait justifier la nullité de la clause ; que la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... s'étant spécialisé depuis dix ans dans les méthodes de contrôle et de fabrication des enduits de peinture, la clause de non-concurrence avait pour résultat de lui interdire en fait l'exercice de l'activité professionnelle qui était devenue la sienne en l'empêchant de travailler en France à quelque poste que ce soit dans toute société dont l'activité pourrait concurrencer la société Fabenrev, même indirectement, c'est-à-dire même en dehors de la spécialité qu'il avait acquise ; que la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la clause de non-concurrence était nulle malgré sa limitation dans le temps ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi