Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenus respectivement les articles L. 141-1, R. 141-4 et L. 141-2, dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 13 septembre 1983, dans l'exercice de son activité salariée de professeur de gymnastique, Mme X... a présenté diverses manifestations douloureuses affectant le genou droit ;
Attendu que, pour décider que celles-ci et les lésions qu'elles révélaient, devaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que Mme X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité, que l'expertise technique mise en oeuvre ne détruisait pas cette présomption car la mission, telle qu'elle avait été confiée à l'expert, ne permettait pas de répondre à la question posée et que toute nouvelle expertise était par ailleurs inutile ;
Attendu cependant que si la cour d'appel estimait que la question soumise à l'expert avait été mal posée, compte tenu de la présomption d'imputabilité dont bénéficiait la victime, elle ne pouvait se substituer à lui dans la réponse à la question qui s'imposait et devait prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise, dont elle ne pouvait, par avance, affirmer l'inutilité ;
D'où il suit qu'elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens