Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Digne, 4 avril 1986) Mme X..., engagée par le centre des Carmes, le 25 mai 1975, a cessé ses fonctions pour cause de maladie, le 14 septembre 1983 ; qu'après un entretien préalable qui a eu lieu le 10 octobre 1984, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail, par lettre du 18 septembre 1985 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors d'une part, qu'à la suite de l'entretien préalable du 10 octobre 1984, l'employeur a notifié à la salariée, le 16 octobre 1984, son maintien dans les effectifs, de sorte que cette première procédure était achevée et que l'employeur devait à nouveau la convoquer à un entretien préalable, avant de constater la rupture de son contrat de travail ; et alors, d'autre part, que l'estimation de l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi ou la nécessité d'une réadaptation était du seul ressort du médecin du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'a pas licencié la salariée en raison de son inaptitude physique, mais a seulement pris acte de la rupture, conformément à la convention collective, Mme X... étant absente pour maladie depuis plus de six mois ;
Attendu ensuite que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que les parties avaient décidé, dans l'intérêt de la salariée, de retarder de quelques mois la date de prise d'effet de la rupture ;
Que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que l'indisponibilité de la salariée s'étant prolongée au-delà de la période de suspension du contrat de travail limitée à six mois par les dispositions conventionnelles applicables, la rupture lui était imputable ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations des juges du fond, que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Mme X..., qui était simplement suspendu du fait de la maladie ;
D'où il suit, que si la convention collective ne permettait pas à la salariée de prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle n'avait pu restreindre le droit du travailleur à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité légale de licenciement, le jugement rendu le 4 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse