REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1986, qui l'a déclaré coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a dispensé de peine, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 1, 4, 11, 13 de la loi du 1er août 1905, 1 et suivants des décrets n° 71-644 du 30 juillet 1971 et n° 73-138 du 12 février 1973, 1 et 2 de l'arrêté du 5 juillet 1973, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ;
" aux motifs que " le seul fait de mettre en vente des denrées alimentaires ayant subi un traitement chimique non spécifiquement autorisé et, au surplus, ignoré de la clientèle constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ; par contre, il est constant que le traitement cause des poursuites est maintenant toléré en raison de la faible teneur d'hydrazine maléïque relevée ; que le trouble apporté à l'ordre public a cessé ; qu'il n'y a point eu de dommages causés aux particuliers ; le prévenu doit donc bien bénéficier d'une dispense de peine " (arrêt attaqué p. 4) ;
" alors que 1°) nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée, ce qui exclut l'application de la loi pénale par analogie ou induction ; qu'il s'ensuit qu'est non punissable pénalement la mise en vente d'oignons traités à l'hydrazine maléïque, traitement qui n'est pas expressément interdit par l'article 2 de l'arrêt du 5 juillet 1973, prévus par les articles 1, 2 et 3 du décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1er août 1905 ; qu'en déclarant néanmoins coupable du délit de fraude le prévenu X... qui avait mis en vente les oignons ainsi traités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2°) au surplus, l'intention frauduleuse est un élément constitutif du délit de tromperie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le traitement à l'hydrazine maléïque était maintenant toléré ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'excluait pas la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, il a été reproché à X... d'avoir, en transgressant ainsi les dispositions de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, trompé ou tenté de tromper son cocontractant sur les caractéristiques, la nature et les qualités substantielles de la marchandise pour avoir mis en vente des oignons importés de Hollande, qui, sans que cette particularité fût signalée aux acheteurs, avaient été traités à l'hydrazine maléïque ; que sur la plainte de l'union fédérale des consommateurs de la Gironde, du Club ORGECO, et de la Fédération des familles de France, parties civiles, il a été poursuivi, puis condamné par le Tribunal, du chef de cette infraction ;
Attendu que, pour confirmer le jugement la juridiction du second degré, après avoir rappelé les termes de la prévention, retient, notamment, que " le seul fait de mettre en vente des denrées alimentaires ayant subi un traitement chimique non spécifiquement autorisé et au surplus ignoré de la clientèle, constitue le délit de tromperie " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que, l'exclusion de tout traitement étant en l'espèce une qualité substantielle des légumes dont il s'agit, l'abstention, non contestée par le demandeur, d'indiquer aux consommateurs la présence, fût-ce à une faible dose, d'un produit chimique, suffit pour caractériser à la charge du prévenu, en ses éléments matériel et intentionnel, l'infraction précitée, unique fondement des poursuites, sans même qu'il soit dans ces conditions nécessaire d'apprécier la licéité dudit produit au regard de la législation française ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.