Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1985), que Mme X..., engagée en juin 1969 en qualité de perfovérificatrice par la société Etablissements Cornet et fils, promue secrétaire en 1978, a été licenciée le 29 novembre 1982 avec un préavis de deux mois, alors qu'elle avait interrompu son travail depuis le 2 octobre 1982 par suite de maladie ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la garantie de l'emploi attachée à l'absence pour maladie n'interdit pas à l'employeur de licencier un salarié en se fondant sur la perturbation entraînée dans la marche du service par son absence prolongée ou ses absences répétées, même si le salarié n'a pas épuisé le contingent de mois d'absence fixé par la convention collective ; que la garantie d'emploi instituée par l'article 51 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ne concerne que le problème de la rupture du contrat de travail, non imputable à l'employeur, et ne peut donc faire obstacle à ce que ce dernier, en cas de perturbation grave de son entreprise, prenne conformément au droit commun une décision de licenciement à charge par lui de supporter les conséquences légales et conventionnelles de la rupture ; qu'en décidant que Mme X... avait droit aux avantages qu'elle aurait eus si son employeur avait attendu l'expiration du délai conventionnel de garantie de l'emploi pour prendre acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 51 de la convention collective et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société a notifié à Mme X... son licenciement à compter du 1er décembre 1982 avec préavis de deux mois expirant le 1er février 1983, qu'elle a donc bénéficié selon les termes de la convention collective des garanties offertes en matière de délai-congé, même si ces garanties ont été limitées en raison du versement des indemnités journalières, en sorte que la cour d'appel, qui a cumulé les délais-congés et accordé à Mme X... un avantage dont elle avait déjà en grande partie bénéficié, a privé sa décision de base légale, eu égard à l'article L. 122-8 du Code du travail et à l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que la clause de garantie d'emploi figurant à l'article 51 de la convention collective ne prive pas l'employeur du droit de licencier un salarié malade au cas où la prolongation de cette maladie, même sur une durée moindre que celle prévue par la convention, apporterait une perturbation grave dans le fonctionnement de l'entreprise ; que les absences longues et fréquentes consécutives à une maladie peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où l'employeur ne peut compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise ; que la cour d'appel, en décidant que la société avait contrevenu à l'article 51 de la convention collective en mettant en oeuvre une procédure de licenciement au cours d'une période de garantie d'emploi, a donc violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-14-3 du
Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la salariée n'avait eu aucun arrêt de travail du 5 janvier 1981 au 2 octobre 1982, et seulement dix jours de congé pour maladie depuis cette dernière date lorsque l'employeur avait, le 12 octobre 1982, engagé la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de perturbation dans la marche normale de l'entreprise, a, en énonçant que la société avait licencié Mme X..., sous prétexte d'insuffisance professionnelle, au début de la période d'un an de garantie de l'emploi, relevé la violation par l'employeur des dispositions de la convention collective, et constaté qu'il en résultait un préjudice ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en cas de rupture du contrat de travail intervenue en conformité des dispositions de l'article 51 de la convention collective, le salarié en incapacité de travail avait droit aux " garanties offertes en matière de délai-congé ", la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait être privée des indemnités de préavis et de congés payés, auxquelles elle aurait pu prétendre si l'employeur avait observé le délai conventionnel de protection ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi