Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même Code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le Tribunal octroie au salarié une indemnité et ordonne également, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12 du Code du travail, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Leroy Merlin a été licencié le 7 octobre 1985 ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, a octroyé au salarié une indemnité et a débouté l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, intervenante, de sa demande en remboursement des prestations de chômage ;
Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, telles qu'elles étaient applicables, n'apparaissaient pas compatibles avec les dispositions des articles 6, 7, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment par l'obligation faite à l'employeur fautif de régler les indemnités de chômage pendant la durée de la procédure qui ne dépend pas de lui ;
Attendu, cependant, qu'en premier lieu, l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant pour objet la non-rétroactivité des lois pénales est inapplicable en la cause ; qu'en second lieu, d'une part il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L. 122-14-6 du même Code, subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du travailleur licencié, comme celles, alors en vigueur, fixant la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononçait, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont en conséquence pas contraires à l'article 14 de cette même Convention ; d'où il suit,
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens