Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 décembre 1985), qu'après avoir été autorisé à traiter à forfait des immeubles bâtis et non bâtis de la Société industrielle des Islettes, en liquidation des biens, le syndic a consenti la cession, non pas aux époux X... ainsi qu'il l'avait envisagé, mais à la commune des Islettes, laquelle s'était prévalue d'un droit de préemption en soutenant que les biens en voie d'aliénation étaient situés dans une zone d'aménagement différé ; que les époux X... ont demandé au tribunal de grande instance d'annuler l'acte de cession intervenu et d'ordonner la réalisation de la vente à leur profit ; que le tribunal a rejeté cette demande ;
Attendu qu'en mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe, les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision des premiers juges ;
Mais attendu que le jugement entrepris, dès lors qu'il n'était pas contesté que la vente litigieuse, peu important la personne de l'acquéreur, présentait bien les éléments constitutifs d'une cession à forfait, entrait dans les prévisions de l'article 103.5° de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi