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24/01/1989 | FRANCE | N°87-15399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1989, 87-15399


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéa 2, du décret 23 décembre 1958 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe computer services (ECS) qui loue et vend du matériel informatique, a conclu avec la société Bail informatique (BI), constituée par deux de ses anciens employés, dont Mme X... qui avait exercé à la société ECS les fonctions de directeur commercial, un contrat à durée indéterminée d'agence commerciale résiliable moyennant le versement d'une indemnité en cas de résiliation du mandant mais stipulant u

ne résiliation de plein droit, en cas de faute professionnelle grave de l'agent ou ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéa 2, du décret 23 décembre 1958 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe computer services (ECS) qui loue et vend du matériel informatique, a conclu avec la société Bail informatique (BI), constituée par deux de ses anciens employés, dont Mme X... qui avait exercé à la société ECS les fonctions de directeur commercial, un contrat à durée indéterminée d'agence commerciale résiliable moyennant le versement d'une indemnité en cas de résiliation du mandant mais stipulant une résiliation de plein droit, en cas de faute professionnelle grave de l'agent ou d'inexécution par celui-ci de l'une de ses obligations comportant engagement de respecter ou de faire respecter par ses sous-agents et employés le caractère confidentiel des renseignements commerciaux ou techniques se rapportant à l'activité de la société ECS ; que Mme X... étant la concubine du directeur général adjoint de la société ECS qui quitta cette société pour former une entreprise concurrente, la société ECS adressa vainement, dès cette création, à la société BI, plusieurs mises en demeure de mettre fin à la situation en résultant ;

Attendu que, pour refuser le paiement de l'indemnité réclamée par la société BI à la suite de la résiliaton du contrat par la société ECS, la cour d'appel énonce que les relations personnelles existant entre Mme X..., exerçant les fonctions de directeur commercial au sein de la société BI et l'animateur d'une société directement concurrente de ECS, constituaient un risque objectif réel et sérieux de diffusion d'informations de caractère confidentiel et que cette situation était de nature à ruiner la confiance que, par le contrat conclu, la société mandante était en droit d'exiger dans ses relations avec son agent ; que c'est donc par une démarche légitime qu'ECS a régulièrement mis en demeure son agent de faire cesser ce risque grave de manquement à l'obligation de " respecter le caractère confidentiel des renseignements " ; qu'en refusant de prendre lesdites mesures, l'agent a non seulement manqué à l'engagement souscrit à la convention, mais aussi commis une faute professionnelle grave de nature à entraîner la résiliation de plein droit du contrat selon les stipulations de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucun fait matériel précis ni aucune faute caractérisée n'ont été démontrés à la charge de Mme X..., ce dont il résultait qu'il ne pouvait non plus en être retenu à la charge de la société BI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15399
Date de la décision : 24/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Mandat d'intérêt commun (décret du 23 décembre 1958) - Révocation - Causes - Faute du mandataire - Absence de preuve

Ne tire pas les conséquences légales qui résultent de ses propres constatations, la cour d'appel qui refuse le paiement de l'indemnité réclamée par l'agent commercial à la suite de la résiliation du contrat par son mandant, dès lors qu'elle a relevé qu'aucun fait matériel précis ni aucune faute caractérisée n'ont été démontrées à la charge du mandataire .


Références :

Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 art. 3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1967-04-13, Bulletin 1967, III, n° 145 (3), p. 145 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1969-10-08, Bulletin 1969, IV, n° 284 (2), p. 269 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1989, pourvoi n°87-15399, Bull. civ. 1989 IV N° 30 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 30 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Justafré
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15399
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