Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3, alinéa 2, du décret 23 décembre 1958 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe computer services (ECS) qui loue et vend du matériel informatique, a conclu avec la société Bail informatique (BI), constituée par deux de ses anciens employés, dont Mme X... qui avait exercé à la société ECS les fonctions de directeur commercial, un contrat à durée indéterminée d'agence commerciale résiliable moyennant le versement d'une indemnité en cas de résiliation du mandant mais stipulant une résiliation de plein droit, en cas de faute professionnelle grave de l'agent ou d'inexécution par celui-ci de l'une de ses obligations comportant engagement de respecter ou de faire respecter par ses sous-agents et employés le caractère confidentiel des renseignements commerciaux ou techniques se rapportant à l'activité de la société ECS ; que Mme X... étant la concubine du directeur général adjoint de la société ECS qui quitta cette société pour former une entreprise concurrente, la société ECS adressa vainement, dès cette création, à la société BI, plusieurs mises en demeure de mettre fin à la situation en résultant ;
Attendu que, pour refuser le paiement de l'indemnité réclamée par la société BI à la suite de la résiliaton du contrat par la société ECS, la cour d'appel énonce que les relations personnelles existant entre Mme X..., exerçant les fonctions de directeur commercial au sein de la société BI et l'animateur d'une société directement concurrente de ECS, constituaient un risque objectif réel et sérieux de diffusion d'informations de caractère confidentiel et que cette situation était de nature à ruiner la confiance que, par le contrat conclu, la société mandante était en droit d'exiger dans ses relations avec son agent ; que c'est donc par une démarche légitime qu'ECS a régulièrement mis en demeure son agent de faire cesser ce risque grave de manquement à l'obligation de " respecter le caractère confidentiel des renseignements " ; qu'en refusant de prendre lesdites mesures, l'agent a non seulement manqué à l'engagement souscrit à la convention, mais aussi commis une faute professionnelle grave de nature à entraîner la résiliation de plein droit du contrat selon les stipulations de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucun fait matériel précis ni aucune faute caractérisée n'ont été démontrés à la charge de Mme X..., ce dont il résultait qu'il ne pouvait non plus en être retenu à la charge de la société BI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims