Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 juillet 1985) que M. X... a collaboré avec la société TF1, en qualité d'assistant de réalisation du 28 juillet 1976 au 31 décembre 1978, dans le cadre de sept conventions de durée variable qualifiées de contrats ouverts qui stipulaient que TF1 pouvait faire appel à M. X... pour effectuer une mission ponctuelle moyennant une rémunération horaire définie mais qui ne créaient aucune obligation pour TF1 de faire appel à M. X..., ni pour celui-ci d'accepter les propositions de travail qui lui étaient faites ; qu'en exécution de ces conventions, M. X... a effectué pendant cette période une succession de missions ; que du 1er janvier 1978 au 7 septembre 1979, M. X... a continué à effectuer des missions, mais sans que de nouveaux contrats ouverts aient été conclus ; que le 7 septembre 1979, les relations entre TF1 et M. X... ont définitivement cessé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait jamais appartenu au personnel permanent de TF1 par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice salarial et au paiement des indemnités conventionnelles de rupture, au cas où TF1 ne choisirait pas de le " réintégrer ", alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de travail se définissant par l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si la faculté pour TF1, expressement inscrite au contrat dit ouvert, de faire appel à l'assistant réalisateur pendant la période d'un an pour laquelle le contrat était conclu, ne caractérisait pas l'existence de ce lien, alors surtout que le contrat ne prévoyait pas pour l'assistant réalisateur la possibilité de se soustraire à cette collaboration dans la mesure o elle était requise par TF1 qui lui imposait d'avoir un domicile connu ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'assistant réalisateur faisait valoir que l'article 8 du contrat ouvert qui faisait dépendre du seul employeur la détermination de la durée de l'emploi s'analysait en une condition potestative que l'article 1174 du Code civil répute non écrite ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pourtant de nature à influer sur la solution du litige, puisque supprimant la clause excluant tout lien obligatoire entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la convention collective de TF1 prévoit en son article 2 que tout engagement occasionnel à durée déterminée doit faire l'objet d'un écrit ; qu'en considérant par suite que TF1 avait pu conclure une série de contrats à durée déterminée non écrits correspondant à des tâches ponctuelles, la cour d'appel a violé ladite convention collective ; alors que, de quatrième part, la jurisprudence considère que la succession de plusieurs contrats à durée déterminée constitue un contrat à durée indéterminée ; que, si l'exécution de tâches par intermittence et de façon irrégulière peut toutefois ne pas constituer un contrat de travail à durée indéterminée, c'est à la condition que l'exécutant reste maître de la fixation de ses horaires de travail ; que, faute
de relever que l'assistant réalisateur restait maître de la fixation de ses horaires en fonction de ses propres disponibilités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122 et suivants du Code du travail ; alors que, de cinquième part, les dispositions législatives de 1982 et 1983 dont se prévaut l'arrêt attaqué, et qui affirment d'ailleurs le caractère exceptionnel du contrat à durée déterminée, n'ont pas eu pour objet, ni effet de rendre caduque la jurisprudence précitée relative à la transformation du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée lorsque plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé ; que c'est par suite, en violant ces textes par fausse interprétation, que la cour d'appel a cru devoir considérer qu'ils consacraient un usage de contrats dérogatoires aux exigences des dispositions légales ; alors que, de sixième part, l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, imposait déjà que le contrat à durée déterminée comporte un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion et interdisait en toutes hypothèses que la durée totale du contrat dépasse une année ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé ce texte en décidant, qu'en l'état de la collaboration du réalisateur pendant plusieurs années, celui-ci avait été lié à l'employeur par une succession de contrats à durée déterminée, dès lors que le délai d'une année imparti par la loi à titre maximum était dépassé ; alors que, de septième part, la cour d'appel devait également répondre aux conclusions de M. X... prises de l'incidence de la loi dite de " mensualisation " et de l'accord national du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par cette loi ayant pour effet de faire bénéficier le salarié d'une rémunération constante pour un horaire de travail normal ; que, par suite, l'arrêt attaqué est également à cet égard privé de motif et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin et ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses écritures, son acceptation aux contrats irrégulièrement conclus ne pouvait le priver du bénéfice des textes précités d'ordre public ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les textes par fausse application ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... s'était borné à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné TF1 à lui payer un rappel de salaire et accessoires de salaire et l'avait débouté du surplus de sa demande ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les conventions qualifiées de contrats ouverts n'impliquaient à la charge de TF1 aucune obligation d'employer M. X..., ni pour celui-ci l'engagement d'effectuer les tâches qui lui étaient offertes, a énoncé à juste titre que ces conventions ne constituaient pas des contrats de travail, mais des accords sur les conditions de rémunération susceptibles d'être appliquées au cours d'une période déterminée lors de la conclusion éventuelle d'un contrat de travail ;
Attendu, en outre, qu'ayant constaté que M. X... avait accompli une succession de missions correspondant à des tâches précises et limitées dans le temps, distinctes les unes des autres, dont beaucoup ont été séparées par des solutions de continuité d'inégales durées, la cour d'appel a pu, écartant ainsi le chef des conclusions qui invoquait une violation de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, décider que M. X... n'avait pas appartenu à TF1 par un contrat à durée indéterminée, mais avait été lié par des contrats à durée déterminée conclus pour la durée de chaque mission, quand bien même ces contrats n'avaient pas donné lieu à la rédaction d'un écrit, cette irrégularité de forme étant insuffisante à justifier à elle seule par application de l'article 2 de la convention collective de TF1 une requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, enfin, que la branche du moyen qui invoque une violation des dispositions législatives de 1982 et 1983 est dirigée contre des motifs surabondants ; qu'ainsi le moyen, qui pour partie manque en fait quant à son objet, n'est fondé en aucune de ses branches pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi