Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... qui, depuis début 1979 apportait sa collaboration en qualité de maquettiste à la Société parisienne d'édition (SPE), n'a été considérée comme salariée par cette dernière qu'à partir du 1er juillet 1981, après avoir obtenu la carte professionnelle de journaliste, et a été licenciée avec préavis le 30 novembre 1981 ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 761-2, alinéa 3, du Code du Travail ;
Attendu que pour refuser à Mme X..., antérieurement au 1er juillet 1981 la qualité de journaliste, la cour d'appel énonce que les diverses tâches assumées par elle, bien que concourant à la diffusion des faits et des idées, ne mettaient en oeuvre que des connaissances techniques ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par la nature même de ses fonctions, Mme X... n'était pas un collaborateur direct de la rédaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la qualité de journaliste professionnel et à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles