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09/02/1989 | FRANCE | N°85-45119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1989, 85-45119


Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... qui, depuis début 1979 apportait sa collaboration en qualité de maquettiste à la Société parisienne d'édition (SPE), n'a été considérée comme salariée par cette dernière qu'à partir du 1er juillet 1981, après avoir obtenu la carte professionnelle de journaliste, et a été licenciée avec préavis le 30 novembre 1981 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 761-2, alinéa 3, du Code du Travail ;

Attendu que pour refuser à Mme X.

.., antérieurement au 1er juillet 1981 la qualité de journaliste, la cour d'appel énonce que les...

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... qui, depuis début 1979 apportait sa collaboration en qualité de maquettiste à la Société parisienne d'édition (SPE), n'a été considérée comme salariée par cette dernière qu'à partir du 1er juillet 1981, après avoir obtenu la carte professionnelle de journaliste, et a été licenciée avec préavis le 30 novembre 1981 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 761-2, alinéa 3, du Code du Travail ;

Attendu que pour refuser à Mme X..., antérieurement au 1er juillet 1981 la qualité de journaliste, la cour d'appel énonce que les diverses tâches assumées par elle, bien que concourant à la diffusion des faits et des idées, ne mettaient en oeuvre que des connaissances techniques ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par la nature même de ses fonctions, Mme X... n'était pas un collaborateur direct de la rédaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la qualité de journaliste professionnel et à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45119
Date de la décision : 09/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 761-2 du Code du travail - Journaliste professionnel - Maquettiste - Collaborateur direct de la rédaction - Recherche nécessaire

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Maquettiste - Collaborateur direct de la rédaction - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour refuser à une maquettiste la qualité de journaliste, énonce que les diverses tâches qu'elle assumait, bien que concourant à la diffusion des faits et des idées, ne mettaient en oeuvre que des connaissances techniques sans rechercher si, par la nature même de ses fonctions, elle n'était pas un collaborateur direct de la rédaction.


Références :

Code du travail L761-2 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-07 Bulletin 1987, V, n° 266 (2) p. 172 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1989, pourvoi n°85-45119, Bull. civ. 1989 V N° 109 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 109 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.45119
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