Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1986) que M. X..., coassocié de la Société languedocienne d'équipement (la SLE), s'est, par deux actes distincts porté caution solidaire, à concurrence d'une somme déterminée chaque fois, des dettes de cette société envers la Société générale (la banque) ; que la SLE ayant été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens, la banque a assigné M. X... en paiement de la somme correspondant au montant total de ses deux engagements ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en jugeant que seul le débiteur aurait pu invoquer le soutien abusif et fautif de la banque et que la caution n'aurait pu se prévaloir de cette exception, qui aurait été purement personnelle au débiteur principal, tandis que la banque qui soutient artificiellement la situation irrémédiablement compromise d'un débiteur commet une faute de nature délictuelle et que la caution, si elle a vu sa situation aggravée par l'effet de cette faute, peut demander réparation du préjudice à elle ainsi causé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la banque, en soutenant abusivement et fautivement la situation du débiteur au prix d'une aggravation de la situation de la caution, n'avait pas méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi la convention de cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne peut, sans se contredire, soutenir à la fois, dans sa première branche, que la banque a engagé sa responsabilité au plan délictuel ou quasidélictuel et, dans sa seconde branche, qu'elle l'a fait au plan contractuel ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi