Sur le moyen unique :
Attendu que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5e chambre, 12 mars 1985) d'avoir décidé que M. et Mme X... étaient en droit de bénéficier de l'allocation de logement, en qualité de jeune ménage, au titre de la caravane d'habitation qu'ils occupent, alors que le décret n° 72-533 du 29 juin 1972 modifié se réfère expressément dans son préambule au décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, en sorte qu'il ne saurait s'appliquer à d'autres logements que des constructions immobilières ; que cette référence nécessaire à un immeuble découle encore de l'article 6 du décret du 29 juin 1972, selon lequel les conditions de salubrité exigées par l'article L. 537 du Code de la sécurité sociale sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ce qui ne saurait être exigé pour une caravane ;
Mais attendu que les juges d'appel énoncent exactement que, pour apprécier les notions d'habitation au sens du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, il convient de se référer à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme aux termes duquel quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire ; qu'ayant relevé que, posée sur cales, la caravane acquise par M. et Mme X... était installée de manière permanente sur le terrain dont ils étaient propriétaires, ils étaient fondés à décider que, compte tenu de la perte de tout moyen de mobilité et en raison de sa fixité, ce logement ne pouvait être regardé comme une caravane, au sens de l'article R. 443-1 du Code de la construction, mais comme une maison légère entrant dans le champ d'application de l'article L. 421-1 précité, peu important de savoir si le certificat de conformité avait été effectivement obtenu dès lors que le respect des conditions de salubrité de ce logement n'était pas contesté, en sorte qu'il ouvrait droit à l'allocation de logement dont la finalité essentielle est d'aider les familles à se loger dans des conditions satisfaisantes, sous réserve que les intéressés justifient des conditions de ressources ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi