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08/03/1989 | FRANCE | N°85-14266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1989, 85-14266


Sur le moyen unique :

Attendu que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5e chambre, 12 mars 1985) d'avoir décidé que M. et Mme X... étaient en droit de bénéficier de l'allocation de logement, en qualité de jeune ménage, au titre de la caravane d'habitation qu'ils occupent, alors que le décret n° 72-533 du 29 juin 1972 modifié se réfère expressément dans son préambule au décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, en sorte qu

'il ne saurait s'appliquer à d'autres logements que des constructions immobil...

Sur le moyen unique :

Attendu que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5e chambre, 12 mars 1985) d'avoir décidé que M. et Mme X... étaient en droit de bénéficier de l'allocation de logement, en qualité de jeune ménage, au titre de la caravane d'habitation qu'ils occupent, alors que le décret n° 72-533 du 29 juin 1972 modifié se réfère expressément dans son préambule au décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, en sorte qu'il ne saurait s'appliquer à d'autres logements que des constructions immobilières ; que cette référence nécessaire à un immeuble découle encore de l'article 6 du décret du 29 juin 1972, selon lequel les conditions de salubrité exigées par l'article L. 537 du Code de la sécurité sociale sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ce qui ne saurait être exigé pour une caravane ;

Mais attendu que les juges d'appel énoncent exactement que, pour apprécier les notions d'habitation au sens du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, il convient de se référer à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme aux termes duquel quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire ; qu'ayant relevé que, posée sur cales, la caravane acquise par M. et Mme X... était installée de manière permanente sur le terrain dont ils étaient propriétaires, ils étaient fondés à décider que, compte tenu de la perte de tout moyen de mobilité et en raison de sa fixité, ce logement ne pouvait être regardé comme une caravane, au sens de l'article R. 443-1 du Code de la construction, mais comme une maison légère entrant dans le champ d'application de l'article L. 421-1 précité, peu important de savoir si le certificat de conformité avait été effectivement obtenu dès lors que le respect des conditions de salubrité de ce logement n'était pas contesté, en sorte qu'il ouvrait droit à l'allocation de logement dont la finalité essentielle est d'aider les familles à se loger dans des conditions satisfaisantes, sous réserve que les intéressés justifient des conditions de ressources ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-14266
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement - Conditions - Logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement - Maison légère - Constatations suffisantes

URBANISME - Permis de construire - Domaine d'application

Pour apprécier les notions d'habitation au sens du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, il convient de se référer à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme aux termes duquel quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire . Etant constant que, posée sur cales, la caravane acquise par un couple était installée de manière permanente sur le terrain dont il était propriétaire, les juges étaient fondés à décider que, compte tenu de la perte de tout moyen de mobilité et en raison de sa fixité, ce logement ne pouvait être regardé comme une caravane, au sens de l'article R.443-1 du Code de la construction, mais comme une maison légère entrant dans le champ d'application de l'article L. 421-1 précité, peu important de savoir si le certificat de conformité avait été effectivement obtenu, dès lors que le respect des conditions de salubrité de ce logement n'était pas contesté ; il ouvrait dès lors droit à l'allocation de logement dont la finalité essentielle est d'aider les familles à se loger dans des conditions satisfaisantes, sous réserve que les intéressés justifient des conditions de ressources .


Références :

Code de l'urbanisme L421-1
Code de la construction et de l'habitation R443-1
Décret 72-533 du 29 juin 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1989, pourvoi n°85-14266, Bull. civ. 1989 V N° 195 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 195 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.14266
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