Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-13.753 et 86-13.754 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que M. Michel X..., inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et gérant salarié de la société à responsabilité limitée Centre d'assistance comptable et financière, s'est vu réclamer par la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC) les cotisations des années 1982 et 1983 ; qu'il fait grief aux arrêts attaqués (Caen, 14 mars 1986) de l'avoir déclaré personnellement redevable desdites cotisations sur le fondement de l'article 27 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, alors, d'une part, que les dispositions de cet article, issu de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, où il est précisé que l'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis, ne pouvaient, en vertu de ce dernier texte et de l'article 33 de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, entrer en vigueur qu'à la condition qu'un règlement d'administration publique ait réglé l'ensemble des modalités d'application de la loi, notamment en ce qui concerne les experts-comptables et les comptables agréés salariés, que, M. X... ayant fait valoir que telle n'était pas la situation, la cour d'appel ne pouvait décider que l'article 27 bis précité était entré en vigueur, alors, d'autre part, que, dans la mesure où l'intéressé faisait valoir qu'un certain nombre de problèmes, touchant notamment au recouvrement des cotisations à l'encontre des salariés et à leur répartition entre salariés et employeurs, ne se trouvaient pas réglés par le décret du 17 février 1970, dont la partie adverse soutenait qu'il constituait le seul règlement d'administration publique se rapportant à l'article 27 bis, il en résultait que la légalité dudit décret était implicitement contestée, et qu'en omettant de relever l'existence d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été tranchée par la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que le décret portant règlement d'administration publique, dont l'intervention est prévue à l'article 84 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, issu de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, a été pris le 19 février 1970 et publié le 22 février 1970 ; qu'après avoir relevé que ce texte détermine en son article 49, devenu l'article 16 du décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945, la sanction encourue en cas de non-paiement des cotisations auxquelles un membre de l'ordre est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables, elle en a exactement déduit, en l'absence de contestation sérieuse sur la légalité dudit décret, que l'article 27 bis de l'ordonnance précitée, selon lequel l'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la CAVEC, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale, devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois