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08/03/1989 | FRANCE | N°87-17498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1989, 87-17498


Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il demeure dirigé contre l'arrêt du 11 juin 1987, après désistement partiel visant l'arrêt d'avant dire droit du 6 décembre 1985 :

Vu l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 11 octobre 1971, M. X..., salarié des établissements Ferrer-Auran, a ressenti, au temps et au lieu de son travail, en manipulant des tubes, une vive douleur dans la région lombaire ; qu'il a présenté par la suite une série de manifestations douloureuses, qui ont

motivé des interventions chirurgicales et des soins et qui lui ont laiss...

Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il demeure dirigé contre l'arrêt du 11 juin 1987, après désistement partiel visant l'arrêt d'avant dire droit du 6 décembre 1985 :

Vu l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 11 octobre 1971, M. X..., salarié des établissements Ferrer-Auran, a ressenti, au temps et au lieu de son travail, en manipulant des tubes, une vive douleur dans la région lombaire ; qu'il a présenté par la suite une série de manifestations douloureuses, qui ont motivé des interventions chirurgicales et des soins et qui lui ont laissé, après consolidation, une infirmité permanente ;

Attendu que, pour dire que la présomption d'imputabilité ne jouait plus et qu'il appartenait à la caisse primaire, qui avait pris en charge les lésions au titre de la législation des accidents du travail, d'établir le lien de causalité entre ces lésions et l'accident initial, la cour d'appel, statuant sur le recours de l'employeur, énonce essentiellement que M. X..., qui n'avait été initialement victime que d'une entorse lombo-sacré, non contestée sur le plan de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, a souffert par la suite d'un état morbide " si démesurément impressionnant " qu'il a pu apparaître sans relation de cause à effet avec le traumatisme de 1971 ;

Qu'en se fondant sur cette seule considération tirée de la disproportion relevée entre les lésions initiales et les troubles ultérieurs alors que la caisse primaire faisait état d'une continuité de symptômes et de soins entre la date de l'accident et celle de la consolidation, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-17498
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Conditions - Disproportion entre la lésion initiale et les troubles ultérieurs - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Conditions - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin

Manque de base légale l'arrêt qui pour écarter la présomption d'imputabilité se borne à retenir la disproportion relevée entre les lésions initiales et les troubles ultérieurs sans s'expliquer sur la continuité alléguée de symptômes et de soins entre la date de l'accident et celle de la consolidation .


Références :

Code de la Sécurité sociale L411-1
Code de la Sécurité sociale L415 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-11 , Bulletin 1981, V, n° 528, p. 398 (cassation) ;

Chambre sociale, 1986-07-07 , Bulletin 1986, V, n° 359, p. 276 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1989, pourvoi n°87-17498, Bull. civ. 1989 V N° 190 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 190 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17498
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