REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 8 décembre 1987 qui, après l'avoir condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été formé dans le délai prescrit, au nom de l'accusé, par Me Duneigre, avocat au barreau de Tours, lequel n'a pas produit de pouvoir spécial à cette fin ;
Attendu qu'en matière criminelle, le défenseur de l'accusé doit être assimilé à l'accusé lui-même et a, par suite, qualité pour former au nom de celui-ci un pourvoi en cassation contre l'arrêt civil sans avoir à justifier du pouvoir spécial prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Que le pourvoi est donc recevable ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 310 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures subies par Y... ;
" au motif que s'il n'est pas contesté que Y... se trouvait en état d'ivresse au moment des faits, en revanche, il ne résulte pas de la procédure et des débats qu'il ait commis une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité ;
" alors qu'il résulte des pièces du dossier, auxquelles la cour d'assises a déclaré se référer, que Y... a pris à partie X... à la vue d'un trophée de chasse que celui-ci exhibait ; qu'il l'a en particulier traité d'assassin ; que sa hargne était accrue par le fait qu'il était en état d'ébriété ; que cette provocation caractérisée constituait une faute qui est à l'origine du dommage subi par Y... ; que dès lors un partage de responsabilité civile s'imposait ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors que dans des conclusions régulièrement déposées, X... avait fait valoir que la victime était en état d'ivresse au moment des faits, ce qui avait aggravé les conséquences de sa chute ; qu'en écartant tout partage de responsabilité sans rechercher si l'état d'ébriété dans lequel se trouvait la victime avait joué un rôle causal dans la réalisation de ses blessures, la cour d'assises a derechef privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, par arrêt en date du 16 juin 1987, la cour d'assises d'Indre-et-Loire a condamné X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil ;
Attendu que la victime, Y..., s'étant constituée partie civile, la Cour, par arrêt en date du 8 décembre 1987, lui a alloué diverses sommes en réparation du préjudice patrimonial et personnel qu'elle avait subi, après avoir déclaré X... entièrement responsable du dommage ;
Attendu que le condamné avait fait déposer des conclusions demandant à la Cour d'effectuer un partage de responsabilité compte tenu de l'état d'ivresse de la victime ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'assises énonce " que s'il n'est pas contesté que Y... se trouvait en état d'ivresse au moment des faits, par contre, il ne résulte pas de la procédure et des débats qu'il ait commis une faute de nature à entraîner une part de responsabilité à sa charge " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'assises, qui a souverainement apprécié les éléments de fait contradictoirement débattus devant elle et répondu ainsi qu'elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer 3 225, 84 francs à l'hôpital de Chinon en remboursement des salaires que cet établissement a continué à verser à Y... pendant toute la durée de l'incapacité de travail ;
" alors que l'action civile devant les juridictions répressives ne peut être exercée, en dehors de la victime même de l'infraction, que par les personnes qui y ont été expressément autorisées par la loi ; que si une ordonnance du 7 janvier 1959 autorise l'Etat à réclamer devant les juridictions répressives le remboursement du traitement versé au fonctionnaire pendant la période d'invalidité, il n'existe en revanche aucune disposition équivalente en faveur des établissements publics administratifs ; que dès lors, l'hôpital de Chinon ne pouvait porter son action que devant la juridiction civile ; qu'en accueillant néanmoins son action, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 étant applicables, selon son article 7, aux établissements publics à caractère administratif tels que l'hôpital en cause, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.