Sur le moyen unique :
Attendu que l'organisme de gestion d'établissement catholique (Ogec) de l'école Sainte-Marie ayant fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer délivrée à la requête de l'Institution de retraites du Sud-Ouest (IRSO) en recouvrement d'un solde de cotisations dues pour l'année 1980 au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse des enseignants sous contrat d'association, cette institution fait grief à l'arrêt attaqué (Agen 3 décembre 1985) d'avoir déclaré sa demande irrecevable aux motifs essentiels que le contrat d'association du 8 septembre 1977 avait eu pour effet de mettre à la charge de l'Etat le paiement des salaires et des cotisations sociales et que contrairement aux stipulations de l'article 12 du règlement du régime, l'Ogec se trouvait dans l'impossibilité de précompter une cotisation quelconque et de remplir le mandat confié à cette fin par l'Irso en sorte que ce mandat devait être tenu pour caduc, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen faisant valoir que le transfert à l'Etat de la charge des cotisations patronales du régime de retraite complémentaire, auparavant acquittées par l'Ogec, découlait de l'article 3 bis nouveau du décret du 2 janvier 1980, article qui n'était entré en vigueur que le 1er janvier 1981, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard des articles 2 du Code civil, 3 bis et 4 du décret du 9 mars 1981 insérés dans celui du 2 janvier 1980, alors, d'autre part, qu'aucune des causes de fin de mandat prévues à l'article 2003 du Code civil n'étant caractérisées par l'arrêt attaqué et l'Ogec n'ayant pu renoncer unilatéralement au mandat conféré à l'article 12 du règlement qui constitue l'un des engagements du contrat d'adhésion toujours en vigueur, l'Irso était fondée à réclamer à l'Ogec, stipulant pour les enseignants, le versement des cotisations pour le taux différentiel de 1,9 % en sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1121, 1134 et 2003 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la prise en charge par l'Etat des cotisations à une institution de retraite complémentaire régie par les articles 43 et suivants du décret du 8 juin 1946, dans la mesure où elles sont afférentes aux rémunérations des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé se trouvant sous le régime du contrat d'association, ne résulte pas du décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié par celui du 9 mars 1981, lesquels se bornent à fixer la limite de cette prise en charge, mais des articles 4 et 15 modifiés de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et des décrets subséquents du 28 juillet 1960 et du 31 mai 1961 ; que, d'autre part, la disposition de l'article 12 du règlement du régime complémentaire liant à la qualité d'employeur le mandat de précompter au profit de l'Irso les cotisations du personnel, la cour d'appel, après avoir relevé que depuis le contrat d'association du 8 septembre 1977, l'Etat assumait la rémunération et les diverses charges incombant à l'employeur en ce qui concerne les maîtres contractuels des classes de l'école Sainte-Marie placés sous le régime de l'association, en a exactement déduit qu'ayant perdu envers ceux-ci les prérogatives attachées à la qualité d'employeur, l'Ogec avait cessé d'être le mandataire de l'Irso pour recouvrer par voie de précompte les
cotisations dues par ces enseignants, peu important que subsiste l'adhésion au régime complémentaire et la stipulation pour autrui qu'elle implique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi