La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1989 | FRANCE | N°86-12441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1989, 86-12441


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1977 à 1980 par la société à responsabilité limitée Le Courrier du Loiret l'abattement de 30 % pratiqué sur la rémunération de la directrice administrative ; que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les responsables de l'administration d'un journal, quel que soit leur titre, bénÃ

©ficiant de plein droit en matière d'impôt d'une déduction supplémentaire de 30 % p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1977 à 1980 par la société à responsabilité limitée Le Courrier du Loiret l'abattement de 30 % pratiqué sur la rémunération de la directrice administrative ; que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les responsables de l'administration d'un journal, quel que soit leur titre, bénéficiant de plein droit en matière d'impôt d'une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels et qu'en conséquence ils ouvrent droit à un abattement identique sur la base des cotisations de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le droit à la déduction litigieuse était effectivement reconnu à l'intéressée par l'administration des contributions directes, alors que le bénéfice en est réservé par l'arrêté du 13 novembre 1975 aux directeurs de publication répondant aux conditions posées à l'article 72 de l'annexe III au Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-12441
Date de la décision : 29/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Directeur de publication

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Existence - Conditions - Réduction correspondante d'impôt - Autorisation expresse de l'administration générale - Nécessité

PRESSE - Journal - Directeur de la publication - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Abattement forfaitaire supplémentaire - Bénéfice - Conditions

Manque de base légale l'arrêt qui, pour admettre une entreprise de presse à pratiquer sur la rémunération de la directrice administrative l'abattement forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels énonce que les responsables de l'administration d'un journal quel que soit leur titre bénéficient de plein droit de cette déduction en matière d'impôt, sans rechercher si le droit à cette déduction était effectivement reconnu à l'intéressée par l'administration des contributions directes, le droit en étant réservé par l'arrêté du 13 novembre 1975 au directeur de publication répondant aux conditions posées à l'article 72 de l'annexe III au Code général des impôts .


Références :

Arrêté du 13 novembre 1975
CGIAN3 72

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-10-28 , Bulletin 1981, V, n° 844, p. 626 (cassation) ;

Chambre sociale, 1984-07-23 , Bulletin 1984, V, n° 316, p. 239 (cassation) ;

Chambre sociale, 1986-12-03 , Bulletin 1986, V, n° 574 (2), p. 435 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1989, pourvoi n°86-12441, Bull. civ. 1989 V N° 270 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 270 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.12441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award