AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, du 16 décembre 1987, qui, pour infractions à la législation sur les changes, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et à des pénalités cambiaires à la requête de l'administration des Douanes, partie jointe ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'une transaction devenue définitive est intervenue le 5 septembre 1988 entre l'administration des Douanes et Y... ;
Vu les articles 350 et 451 du Code des douanes ;
DECLARE l'action publique et l'action fiscale ETEINTES ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;