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17/04/1989 | FRANCE | N°88-81512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 1989, 88-81512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Jean-Pierre,
- B... Lucien,
- X... François, parties civiles,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Jean-Pierre,
- B... Lucien,
- X... François, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 16 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-François Z... et Gaston Y... des chefs de complicité et de recel de malversation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation en faveur de C..., pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 207 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jean-François Z... du chef de complicité de malversation commise par Jean-Louis Z..., décédé en cours d'instruction ;
" aux motifs que pour les mêmes raisons de droit que celles détaillées à propos de la clinique Saint-Paul, à savoir l'absence d'intérêt personnel de Jean-Louis Z..., il y a lieu de confirmer le non-lieu prononcé en faveur de Jean-Louis Z... ; que d'ailleurs, C..., seule partie civile dans cette affaire, n'a pas déposé de mémoire ;
" alors que la chambre d'accusation a le devoir lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver sa décision en fait comme en droit sur le chef d'inculpation visé dans la plainte de la partie civile ; qu'en omettant d'exposer les faits de la cause et se bornant à énoncer des motifs vagues et impersonnels qui ne font que se référer aux termes de la loi détaillés à propos d'une affaire simplement connexe, l'arrêt n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le moyen unique de cassation en faveur de B... et de X..., pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 207 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction issue de la loi du 30 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Gaston Y... du chef de complicité de malversation commise par Jean-Louis Z..., décédé en cours d'instruction ;
" aux motifs que l'information qui a été complète n'a nullement établi que Jean-Louis Z... ait agi dans un intérêt personnel ni qu'il en ait recherché un ; que les parties civiles, qui réclament, à titre subsidiaire, un complément d'information pour que soit procédé à leur audition et voir en quoi l'intérêt personnel de Me Z... pourrait exister dans ses relations avec le docteur A..., gérant de la SARL Hospitalière Clinique du Vercors et prétendument apparenté à Me Z..., se gardent bien de dire en quoi aurait pu consister cet intérêt personnel et ne suggèrent en dehors de leur audition aucun acte susceptible d'en démontrer l'existence ;
" alors que, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles exposaient que Me Z... était le cousin du docteur A..., appartenant au groupe du docteur Y... qu'il avait rencontré avant que soient mises sur pied les opérations menées en transgressant les règles élémentaires du droit des sociétés, qui allaient permettre à la Clinique du Vercors, gérée par le docteur A..., d'acquérir à un prix modique la Clinique Saint-Paul aux dépens de l'autre groupe de médecins auquel elle appartenait, autant d'éléments qui démontraient, ou à tout le moins permettaient de suspecter l'intérêt personnel poursuivi par le syndic, résultant du souci de maintenir, d'entretenir ou de favoriser des relations familiales ou d'amitié ; que la chambre d'accusation ne pouvait dire n'y avoir lieu à suivre en énonçant qu'il n'était pas établi que Jean-Louis Z... ait agi dans un intérêt personnel ni qu'il en ait recherché un, et que les parties civiles se gardaient bien de dire en quoi il consistait, sans répondre expressément à ce chef d'articulation essentielle du mémoire, privant par là même sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par deux des parties civiles, a exposé les motifs desquels elle déduit que la demande de complément d'information n'était pas fondée et qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Jean-François Z... et contre Gaston Y... d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Déclare les pourvois irrecevables ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81512
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 16 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 avr. 1989, pourvoi n°88-81512


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81512
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