AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ernest,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradations volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure ou mention de l'arrêt attaqué que le demandeur ait déposé des conclusions devant la cour d'appel ;
Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il se borne à faire grief aux juges du fond de n'avoir pas répondu aux demandes du prévenu, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;