Donne acte de leur intervention à M. Olivier X..., Mme Carole Y..., M. Gilles X... et Mlle Laurence X... ; .
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 1987), qu'après le décès de M. Henri X..., survenu le 7 février 1982, Mme X..., son épouse, a souscrit une déclaration au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, relative à l'état du patrimoine de son mari au 1er janvier 1982 ; que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels donné à des actions de la société Pomona et a opéré un redressement ; que Mme X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant des héritiers de M. X..., a contesté l'imposition supplémentaire réclamée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de surveillance qui exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, exerce par là même des fonctions de direction et d'administration ; que, dès lors, étant constant que M. Henri X... avait exercé ses fonctions de membre du conseil de surveillance à titre principal et effectif, et possédé plus de 25 % du capital de la société Pomona, ses actions constituent des biens professionnels ; qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé par refus d'application l'article 885-0 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'il était soutenu, sans être contesté, que M. Henri X..., par sa personnalité et ses anciennes fonctions, continuait d'exercer des fonctions de direction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Tribunal a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement retient à bon droit que les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société anonyme, qui, en vertu de l'article 128 de la loi du 24 juillet 1966, exerce le contrôle de la gestion de la société par le directoire, ne pouvaient être assimilées aux fonctions de direction, de gestion ou d'administration prises en considération par l'ancien article 885-0 du Code général des impôts ;
Attendu, d'autre part, que le jugement retient que les pouvoirs conférés au conseil de surveillance par les statuts de la société, ainsi que l'autorise l'article 128 précité, ne modifient pas le caractère d'organe exclusivement de contrôle du conseil, et que l'influence que les membres du conseil de surveillance pouvaient exercer sur les décisions de l'assemblée générale, ne relevait que de l'exercice de leur pouvoir d'actionnaire et non des fonctions de direction, de gestion ou d'administration ; qu'en l'état de ces énonciations, le Tribunal a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi