Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des Impôts sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ou de fonds de commerce ;
Attendu, selon le jugement déféré, que les époux X... ont acquis des biens immobiliers et un fonds de commerce ; que l'administration des Impôts a considéré comme insuffisants les prix respectifs de ces biens mentionnés dans l'acte d'acquisition et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement estimés dus qui était calculé sur les valeurs retenues par la commission départementale de conciliation ; que M. X... a contesté ces impositions devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par M. X..., le Tribunal a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, que les arguments qu'il invoquait ne justifiaient pas une expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des modifications qu'aurait subies l'immeuble depuis 1982 ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry