LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 11 mars 1988 qui, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon sous la prévention de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la plainte comme de l'arrêt attaqué que les faits imputés à Robert X... sous la qualification délictuelle de coups ou violences volontaires sont en relation avec des élections et sont antérieurs au 22 mai 1988 ; Qu'ainsi ils entrent dans les prévisions de l'article 2, 5° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu que le pourvoi est, dès lors, sans objet ; Par ces motifs,
CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;