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25/04/1989 | FRANCE | N°88-83140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1989, 88-83140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988, qui, pour

blessures involontaires et contraventions au Code de la route, l'a conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988, qui, pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour le délit, à deux amendes de 1 500 francs pour les contraventions, a suspendu son permis de conduire pour une durée de 3 mois et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que René B..., lui-même blessé dans un accident de la circulation, a été cité, à l'initiative du ministère public, devant le tribunal correctionnel de Versailles pour avoir involontairement causé des blessures à Jean-Marc C... et Jean Z..., et pour avoir commis des contraventions au Code la route ; que, de son côté, ce prévenu a cité directement Charles X... devant la même juridiction, pour lui avoir involontairement causé des blessures ainsi que pour en avoir causé à Jean-Marc C... et Jean Z..., et pour s'être rendu coupable de contraventions au Code de la route ; Attendu que, joignant les deux procédures, le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé Charles X... et déclaré René B... coupable des faits qui lui étaient reprochés, se prononçant sur les réparations civiles ; Attendu que René B... et le ministère public ont relevé appel de cette décision, le ministère public précisant que son recours était formé " contre B... " ; Attendu que, saisie par ces actes, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement entrepris, a déclaré Charles X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et prononcé contre lui les condamnations pénales susrappelées ; En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 88, 388, 392, 497, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, excès de pouvoir, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables et fondées les demandes formées en appel par une partie civile ayant agi devant les premiers juges par la voie d'une citation directe non suivie de la consignation des frais prévue par la loi ; " alors que l'irrecevabilité découlant du défaut de consignation qui entachait les demandes de la partie civile devant les premiers juges, entachait également les demandes d'appel de cette dernière, de sorte que lesdites demandes d'appel devaient être déclarées irrecevables en l'état " ; Attendu que, s'il est exact qu'B... qui, sans se joindre à l'action préalable du ministère public contre les mêmes parties, a cité directement X... devant la juridiction correctionnelle, n'a pas déposé au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, son action aux fins de réparation du préjudice par lui directement subi n'en était pas moins en toute hypothèse recevable dès lors que la juridiction saisie n'avait pas, comme elle aurait dû le faire, fixé le montant de la consignation ; que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 2 et 388 du Code de procédure pénale, 320 et R. 40-4° du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que, sauf disposition contraire de la loi, l'action civile ne peut être exercée que par ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que, lorsqu'elle a été irrégulièrement engagée, cette action ne met pas en mouvement l'action publique ; Attendu que, si René B... avait la faculté de citer directement Charles X... devant la juridiction répressive, pour obtenir réparation des dommages qu'il avait personnellement subis, il était en revanche sans qualité pour ce faire en ce qui concerne les dommages éprouvés par des tiers ; Que, dès lors, en se prononçant sur la citation délivrée par René B..., en ce qu'elle concernait le préjudice de Jean-Marc C..., la juridiction du second degré a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 389 et suivants, 497, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, excès de pouvoir, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable des faits constitutifs du délit de blessures involontaires et de contraventions connexes qui lui étaient reprochés par B..., partie civile appelante, l'a condamné en répression à diverses peines et a déclaré recevables et fondées les constitutions de partie civile formées contre lui ; " alors que, d'une part, doit être cassé par voie de retranchement l'arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile, condamne à une peine une personne que cette partie civile a fait citer directement devant les premiers juges et qui a été acquittée par eux ; " et alors que, d'autre part, lorsque deux poursuites distinctes sont exercées devant les premiers juges, l'une par le ministère public contre un prévenu, l'autre par ce prévenu agissant par la voie d'une citation directe lancée contre une personne étrangère à la première poursuite et vis-à-vis de laquelle il prend la qualité de partie civile, aucune condamnation, tant pénale que civile, ne peut être prononcée en appel contre cette personne relaxée par les premiers juges, si, à la suite de son appel, la partie civile appelante ne l'a pas fait citer devant les juges du second degré " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'affaire est dévolue à la juridiction du second degré dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu que saisie par les recours formés par le ministère public " contre B... " et par ce dernier, prévenu et partie civile, la cour d'appel a estimé réunis les éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires, à l'encontre de Charles X... et l'a condamné non seulement à des réparations civiles mais aussi à une sanction pénale ; Que ce faisant, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est, dès lors, encourue et doit intervenir par voie de retranchement ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a procédé à l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation où plusieurs véhicules terrestres à moteur se trouvaient impliqués, sans faire application des dispositions d'ordre public de la loi susvisée et sans avoir préalablement invité les parties à conclure à cette fin " ;

Attendu que la cour d'appel ayant estimé, dans les rapports entre Charles X... et René B..., que l'accident avait été causé par la seule faute du premier nommé alors que le second n'en avait commis aucune, l'arrêt attaqué est justifié au regard de la loi du 5 juillet 1985 ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, par application de ce texte, lorsqu'un tribunal répressif a relaxé le prévenu, ce premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de l'action civile et être ainsi exposé à se trouver en opposition avec le jugement qu'il a rendu ; Attendu que la cour d'appel, après avoir, contrairement au tribunal correctionnel, considéré que X... était responsable des dommages subis par B..., a renvoyé la cause et les parties devant ce tribunal pour fixation du préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû évoquer la cause, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe d'ordre public susrappelé ; Que la cassation est, dès lors, derechef encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, en date du 4 février 1988, en ce qu'il a :

- déclaré recevable la constitution de partie civile de B..., dans la mesure où elle concernait les dommages subis par C... et Z...,

- condamné pénalement X...,

- condamné X... à verser des dommages et intérêts à C...,

- condamné X... aux dépens envers C... et Z... ; Et attendu que les dispositions de l'arrêt attaqué statuant au fond sur la responsabilité civile de X... à l'égard des dommages subis par B... deviennent définitives et que les dispositions avant dire droit sur ce même point doivent être, par le jeu de l'évocation, examinées par la Cour de renvoi ; CASSE ET ANNULE ledit arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Versailles pour la fixation du préjudice de B..., et pour qu'il soit jugé à nouveau sur ce point,

Etend le bénéfice de la cassation à C... ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83140
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Conditions - Action civile irrégulièrement engagée - Effet.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel et qualité de l'appelant.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Tribunal ayant relaxé le prévenu ne pouvant être à nouveau saisi de l'action civile.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure pénale 2, 388
Code de procédure pénale 497, 598, 512, 515
Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1989, pourvoi n°88-83140


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83140
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