REJET du pourvoi formé par :
- X... Rabah, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988, qui, dans une procédure suivie contre Josette Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice de M. X... soumis au recours de l'organisme social à la somme de 233 087, 17 francs et dit qu'en raison de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie il ne revenait rien de ce chef à la victime ;
" aux motifs que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a exactement apprécié les divers éléments de réparation du préjudice de M. X... pour préjudice corporel en fixant à 233 087, 17 francs son préjudice total de ce chef (frais médicaux, incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle) alors que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie venant en déduction doit être fixée à 412 423, 63 francs, de sorte que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie étant supérieure au montant du préjudice ci-dessus fixé, il n'est dû à la victime aucune indemnité complémentaire au titre de l'atteinte à l'intégrité physique ;
" alors, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ayant fait défaut tant en première instance qu'en appel et ayant spécifié au président du tribunal correctionnel qu'elle n'entendait pas présenter de réclamation en raison de la transaction directement intervenue avec l'assureur de Mme Y..., responsable de l'accident, la cour d'appel ne pouvait fixer la créance de l'organisme social au-delà de la transaction intervenue (152 691, 04 francs) et refuser à X... un complément d'indemnisation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les règles de l'indemnisation et ainsi déchargé le tiers responsable pour partie des sommes mises à sa charge et privé la victime de celles devant nécessairement lui revenir ;
" alors, d'autre part, que, en fixant la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 412 423, 63 francs, sans même préciser à quoi elle correspondait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, dès lors que l'organisme social avait spécifié avoir perçu une somme de 152 691, 04 francs et n'avoir pas de réclamation supplémentaire à présenter " ;
Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation au cours duquel Rabah X... avait été blessé et dont Josette Y... avait été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel, après avoir fixé le montant de l'indemnité résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, constate que ce chiffre est inférieur à la totalité des prestations versées à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle en déduit qu'aucune indemnité complémentaire n'est due à la partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel à qui la Caisse, absente des débats, avait fait connaître le montant actualisé de ses prestations, a justifié sa décision ; qu'en effet, pour le calcul de l'indemnité complémentaire due éventuellement à la victime, doit être prise en compte la totalité des prestations servies à celle-ci et non pas seulement le montant des sommes remboursées au tiers payeur par l'assureur du responsable à titre de transaction ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.