Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que Marie Z..., veuve en premières noces de Raymond A..., est décédée le 24 mars 1969 en laissant à sa survivance, d'une part, son époux en secondes noces, M. Auguste X..., commun en biens et donataire, en présence de descendants du premier lit, de la moitié en usufruit des biens meubles et immeubles composant sa succession et, d'autre part, plusieurs héritiers, parmi lesquels son fils Georges, né de son union avec M. X... ; que l'arrêt attaqué, statuant sur des contestations afférentes à la liquidation de la succession de la défunte, s'est notamment prononcé sur la valeur en capital de l'usufruit du conjoint survivant ainsi que sur la consistance des meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté conjugale des époux Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 890 et 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a admis que l'équivalence en capital de l'usufruit de M. Auguste X... en vue de sa conversion en pleine propriété conformément aux stipulations de son contrat de mariage, devait être opérée en fonction de l'âge de l'intéressé au jour du décès de son épouse et au regard des critères définis par les tables de mortalité des compagnies d'assurances ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la conversion prescrite avait pour objet de substituer pour l'avenir un capital à l'usufruit préexistant suivant des conditions de réalisation qui devaient dès lors être arrêtées à la date la plus proche de sa mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans son dispositif, le jugement de première instance a décidé que pour déterminer l'actif mobilier de la communauté Y..., les notaires liquidateurs devraient distraire d'un mobilier inventorié le 21 mai 1969 les objets provenant d'une communauté de biens ayant existé auparavant entre Marie Z... et Raymond A... suivant inventaires des 21 décembre 1917 et 6 mai 1945 ; que la cour d'appel a confirmé de ce chef le même jugement sauf à exclure l'inventaire du 6 mai 1945 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les motifs qui l'avaient amené à ne pas prendre en compte cet inventaire pour la détermination de l'actif mobilier en cause, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE en ses dispositions afférentes à l'évaluation de l'usufruit de M. Auguste X... et à la détermination du mobilier dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y..., l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers