Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 de la loi de 10 janvier 1978 ;
Attendu que sont exclus du champ d'application de cette loi les prêts, contrats et opérations de crédit qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent d'assurance, a souscrit auprès de la société Locafrance un contrat de crédit-bail portant sur un matériel et des programmes informatiques fournis par la société Organisation moderne gestion informatique (société OMGI), une partie de ces derniers ayant été élaborés par la société In Gest ; que, des défectuosités ayant affecté l'exploitation du système, le tribunal a, sur la demande de M. X..., prononcé la résolution de la vente et condamné la société OMGI au paiement de diverses sommes à titre de restitution ; que cette dernière a, entre temps, été mise en règlement judiciaire tandis que, M. X... ayant cessé de payer les loyers, le contrat de crédit-bail s'est trouvé résilié de plein droit ; que, devant la cour d'appel, la société Locafrance a dénié à M. X... qualité pour poursuivre la résolution de la vente du système litigieux en faisant valoir que le mandat qu'il avait contractuellement reçu à cette fin se trouvait frappé de caducité par l'effet de cette résiliation ;
Attendu que, pour déclarer néanmoins recevable et fondée l'action en résolution de la vente intentée par M. X... et prononcer consécutivement la résolution du contrat de crédit-bail, l'arrêt énonce que l'article 9, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 confère aux " locataires-emprunteurs " une action directe en résolution de la vente et dispose que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt que le contrat de crédit-bail souscrit par M. X... l'avait été pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen