Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 641, 750 ter, 758 et 761 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X... est décédée le 26 décembre 1972 après avoir institué comme légataire universel par testament olographe du 21 juin 1965, M. de Y... qui fût envoyé en possession par ordonnance du 16 janvier 1973 ; que deux autres personnes, invoquant des testaments de Mme X... les instituant également légataires universels, une seconde ordonnance du 27 février 1973 plaça l'ensemble des biens de la succession sous séquestre ; que les droits de M. de Y... furent constatés par arrêt définitif de la cour d'appel de Limoges du 22 février 1982 ; que l'administration des Impôts adressa à M. de Y... les 19 février 1974 et 26 mars 1981, deux avis de mise en recouvrement concernant les droits de succession et les pénalités de retard ; que M. de Y..., après avoir réglé le 24 avril 1982 les droits de succession ainsi qu'une partie des pénalités de retard, saisit le Tribunal en annulation du surplus des pénalités de retard et en restitution de la partie déjà versée par lui de ses pénalités ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. de Y..., le Tribunal a retenu que l'article 641 du Code général des impôts rédigé en termes généraux imposait dans tous les cas le dépôt de la déclaration de succession dans un délai de six mois et que M. de Y... avait pris la qualité de légataire universel et avait été envoyé en possession ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que dès le 16 février 1973, l'ensemble des biens successoraux avait été placé sous séquestre et que les droits de M. de Y... dans la succession n'avaient été définitivement reconnus que par l'arrêt du 22 février 1982 ce qui impliquait que M. de Y... n'était jusque-là pas en mesure de déposer la déclaration de succession, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges