Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juillet 1984) et la procédure, que M. X..., entré le 4 décembre 1980 au service de la trésorerie générale de l'Indre en qualité de veilleur de nuit, a été licencié le 5 mai 1982 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'inobservation de la procédure de licenciement ouvre droit à une indemnité au salarié ainsi licencié dans l'hypothèse où son licenciement est jugé fondé sur un motif réel et sérieux ; que, dès lors qu'à l'inverse des premiers juges, elle déclarait le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel devait se prononcer sur le non-respect de la procédure de licenciement, constaté par les premiers juges, et dont elle se trouvait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, M. X..., en réclamant une indemnité pour licenciement abusif ayant invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-6, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur, d'une part, que l'article L. 122-14-4 de ce Code n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que ces salariés ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que M. X... n'ayant pas soutenu l'existence d'un préjudice devant les juges d'appel, il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi