Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 décembre 1974, M. X..., salarié des établissements Ferrer Auran, a ressenti, au temps et au lieu de son travail, un malaise qui s'est révélé un infarctus du myocarde à l'hôpital où il avait été admis ; qu'après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait a décidé, le 24 février 1974, qu'à défaut d'un fait accidentel soudain et précis, survenu au temps et au lieu du travail, l'intéressé ne pouvait prétendre aux prestations du régime accidents du travail, mais seulement, et conformément à l'avis du contrôle médical, à celles de l'assurance maladie ; que cette décision a été portée à la connaissance de l'employeur le 3 mars 1974 ; qu'au reçu d'un certificat médical, la caisse primaire a mis en oeuvre une expertise dans les termes du décret du 7 janvier 1959, et qu'au résultat de cette mesure, elle a décidé, le 9 mai 1975, que M. X... relevait bien de la législation sur les accidents du travail ; que les établissements Ferrer Auran ont soutenu que le refus de prise en charge était définitif dans leurs rapports avec la caisse primaire ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1987) d'avoir dit que la décision de rejet de prise en charge était devenue définitive dans les rapports avec l'employeur à l'expiration du délai de forclusion de deux mois pour l'exercice des voies de recours, alors, d'une part, que les forclusions sont de droit strict, que l'article 47 du décret du 12 mai 1960, alors en vigueur, imposant à la Caisse d'informer par écrit l'employeur dans les vingt jours d'une contestation du caractère professionnel d'un accident n'interdit pas à cette même Caisse d'admettre la prise en charge après enquête et expertise et d'en tenir compte au niveau des cotisations de l'employeur, libre, pour sa part, de le contester, que l'article 68 du décret du 31 décembre 1946, alors applicable, n'imposant pas à la Caisse de notifier à l'employeur, dans un délai donné, une décision finale d'admission, c'est en violation de ce texte que l'employeur a été dit bénéficiaire d'un droit acquis au rejet de la notion d'accident du travail de M. X..., et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la Caisse soutenait que l'employeur avait lui-même admis la notion d'accident du travail, puisqu'il n'avait jamais contesté les notifications d'attribution des différents taux de rente en date des 22 avril 1976 et 22 août 1977 ;
Mais attendu que, sans contester le droit pour la caisse primaire d'assurance maladie de reconsidérer sa décision initiale de refus de prise en charge, et abstraction faite de motifs surabondants sur les délais dans lesquels celle-ci devait notifier à l'employeur une décision contraire d'admission au bénéfice de la législation sur le risque professionnel, la cour d'appel retient exactement que, les rapports de l'assuré avec la Caisse étant indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur, ce dernier pouvait se prévaloir du caractère définitif, à son égard, de la décision initiale, peu important que la Caisse l'eût ultérieurement informé de l'attribution d'une rente à la victime, cette mesure ne constituant que l'exécution de la décision de prise en charge prise, sur son recours en faveur de cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi