Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé au mois d'août 1978 en qualité d'ingénieur par la société Sacma a pris acte, le 18 octobre 1983, de la rupture du contrat de travail, rupture dont il a estimé son employeur responsable ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour retard dans le paiement ainsi que d'une demande de remise sous astreinte du certificat de travail et des bulletins de salaire ; que par jugement en date du 6 juillet 1984, faisant suite à une ordonnance en date du 9 décembre 1983 du bureau de conciliation, le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande ; que sept associés, dont les six demandeurs au pourvoi ont alors formé tierce opposition à l'ordonnance et au jugement susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré cette tierce opposition irrecevable alors, selon le pourvoi, que les associés soutenaient dans les conclusions que les procédures intentées par M. X... portaient atteinte à leurs intérêts personnels dans la mesure où elles tendaient à la mise en règlement judiciaire de la société Sacma, compromettant ainsi leur possibilité de recevoir les sommes par eux bloquées en compte courant ; qu'un tel moyen était bien personnel aux créanciers ; qu'en affirmant que les tiers opposants n'alléguaient aucun moyen propre, se contentant de reprendre ceux soulevés par la société, la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions des associés violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs au pourvoi avaient indiqué que le jugement du conseil de prud'hommes auquel ils formaient tierce opposition avait été frappé d'appel par la société Sacma, recours sur lequel la cour d'appel devait d'ailleurs statuer le même jour par une décision distincte ;
Et attendu que la tierce opposition formée contre un jugement n'est recevable ni à titre principal ni à titre incident dès lors que, l'affaire étant en son entier pendante devant la cour d'appel, seule la voie de l'intervention en cause d'appel est ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l'instance ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné MM. A..., Z..., Orlo, Rimlinjer et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 francs de dommages-intérêts et d'avoir condamné M. Y... à payer à ce dernier la somme de 15 000 francs sur le même fondement, alors selon le pourvoi, que d'une part, dans leurs conclusions, les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que la recevabilité de la tierce opposition conditionnait celle de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande principale entraîne celle de la demande reconventionnelle, sauf si cette dernière conserve son objet malgré la disparition de la demande initiale ; que la cour d'appel qui, nonobstant l'irrecevabilité de la tierce opposition a accueilli la demande de dommages-intérêts de l'intéressé, sans rechercher si la demande reconventionnelle présentait une autonomie suffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 et 70 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé l'attitude dilatoire des tiers opposants et mis en relief le rôle prééminent tenu par M. Y... dans la multiplication des procédures conduites contre M. X... a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, de faire application de l'article 581 du nouveau Code de procédure civile lequel prévoit, abstraction faite de toute référence à une condition de recevabilité de la demande principale, la possibilité pour la juridiction saisie d'une tierce opposition jugée dilatoire ou abusive de condamner son auteur à des dommages-intérêts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi