Sur le moyen unique :
Attendu que, le 17 octobre 1980 M. X... a été victime d'un accident du travail ; qu'après la date de consolidation il a fait état d'un arrêt de travail qu'il a présenté comme une rechute de l'accident initial ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 octobre 1985) d'avoir écarté la notion de rechute pour les troubles invoqués sur le fondement d'une expertise technique, alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, que, sous la dénomination d'expertise technique la loi institue un arbitrage médical, qu'il en résulte que l'expert technique doit s'abstenir dès lors qu'il a précédemment connu de l'affaire ou qu'il a conseillé l'une des parties, qu'il lui appartient, notamment, d'attirer l'attention des parties sur ce point et de n'accepter sa mission qu'avec l'accord de chacune d'elles, qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement et de l'arrêt que le même expert avait pratiqué, le 13 septembre 1982 un examen spécialisé de l'assuré, ce qui lui interdisait d'accepter l'expertise technique qui lui était confiée, peu important que le médecin traitant n'ait pas soulevé d'objection sur cette désignation, dans l'ignorance où il était de cette intervention antérieure ; d'où il suit qu'en refusant d'annuler l'expertise mise en oeuvre dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 341 et suivants, 749 et 1452 du nouveau Code de procédure civile, 1° et suivants du décret du 7 janvier 1959, devenus les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'expert qui n'était intervenu antérieurement à l'expertise litigieuse que pour un examen spécialisé en qualité de consultant n'appartient à aucune des catégories de praticiens visées à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 7 janvier 1959 dont la désignation entraîne la nullité de l'expertise ; que n'étant pas allégué que préalablement à l'exécution de sa mission, sa désignation ait été mise en cause en raison d'une circonstance pouvant faire douter de son impartialité, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi