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14/06/1989 | FRANCE | N°86-19122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-19122


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 17 octobre 1980 M. X... a été victime d'un accident du travail ; qu'après la date de consolidation il a fait état d'un arrêt de travail qu'il a présenté comme une rechute de l'accident initial ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 octobre 1985) d'avoir écarté la notion de rechute pour les troubles invoqués sur le fondement d'une expertise technique, alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui d

écidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 17 octobre 1980 M. X... a été victime d'un accident du travail ; qu'après la date de consolidation il a fait état d'un arrêt de travail qu'il a présenté comme une rechute de l'accident initial ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 octobre 1985) d'avoir écarté la notion de rechute pour les troubles invoqués sur le fondement d'une expertise technique, alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, que, sous la dénomination d'expertise technique la loi institue un arbitrage médical, qu'il en résulte que l'expert technique doit s'abstenir dès lors qu'il a précédemment connu de l'affaire ou qu'il a conseillé l'une des parties, qu'il lui appartient, notamment, d'attirer l'attention des parties sur ce point et de n'accepter sa mission qu'avec l'accord de chacune d'elles, qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement et de l'arrêt que le même expert avait pratiqué, le 13 septembre 1982 un examen spécialisé de l'assuré, ce qui lui interdisait d'accepter l'expertise technique qui lui était confiée, peu important que le médecin traitant n'ait pas soulevé d'objection sur cette désignation, dans l'ignorance où il était de cette intervention antérieure ; d'où il suit qu'en refusant d'annuler l'expertise mise en oeuvre dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 341 et suivants, 749 et 1452 du nouveau Code de procédure civile, 1° et suivants du décret du 7 janvier 1959, devenus les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'expert qui n'était intervenu antérieurement à l'expertise litigieuse que pour un examen spécialisé en qualité de consultant n'appartient à aucune des catégories de praticiens visées à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 7 janvier 1959 dont la désignation entraîne la nullité de l'expertise ; que n'étant pas allégué que préalablement à l'exécution de sa mission, sa désignation ait été mise en cause en raison d'une circonstance pouvant faire douter de son impartialité, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-19122
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Médecin ayant antérieurement pratiqué un examen spécialisé - Nullité (non)

L'expert, qui n'est intervenu antérieurement à l'expertise technique, pour la mise en oeuvre de laquelle il a été désigné, que pour un examen spécialisé de la victime d'un accident du travail en qualité de consultant, n'appartient à aucune des catégories de praticiens visées à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 7 janvier 1959 dont la désignation entraîne la nullité de l'expertise . Par suite, une telle annulation ne s'impose pas dès lors qu'il n'est pas allégué que préalablement à l'exécution de sa mission, la désignation dudit praticien avait été mise en cause en raison d'une circonstance pouvant faire douter de son impartialité .


Références :

Décret 59-139 du 07 janvier 1959 art. 2, dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1989, pourvoi n°86-19122, Bull. civ. 1989 V N° 455 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 455 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19122
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