REJET des pourvois formés par :
- X... David,
- Y... Srisailee,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 2 juin 1988 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, les a condamnés, X... à 12 ans d'emprisonnement et Y... à 9 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention, a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français et les a en outre condamnés solidairement à une amende douanière.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
I.- Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II.- Sur le pourvoi de Y... :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code des douanes, de l'article L. 627-6 du Code de la santé publique, des articles 464 et 569 du Code de procédure pénale, de l'article 750 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée, après avoir, dans les motifs de l'arrêt, déclaré qu'il serait fait droit à la requête de l'administration des Douanes tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 627-6, paragraphe 2 nouveau, du Code de la santé publique, dans la rédaction que lui avait donnée la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;
" alors que, d'une part, la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ; que la loi du 31 décembre 1987 qui a un caractère mixte, puisqu'elle tend à faciliter le recouvrement de pénalités douanières, et s'apparente à ce titre à une loi de procédure, mais que, d'une part, les sommes dont elle vise à assurer le recouvrement sont des condamnations pénales, que, d'autre part, la loi tend, par l'exercice de la contrainte par corps, à restreindre la liberté d'un individu, et à permettre sa détention, de telle sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet rétroactif ;
" alors, d'autre part, que l'article 388 du Code des douanes ne permet le maintien en détention au cas de défaut de paiement de pénalités douanières que jusqu'à l'expiration des voies de recours, et non jusqu'au complet paiement des sanctions douanières, lorsque ce paiement n'a pas été effectué avant l'expiration des voies de recours ; qu'en matière douanière, la durée de la contrainte par corps est limitée à 2 années pour les amendes dépassant 500 000 francs ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait ordonner le maintien en détention jusqu'au complet paiement des pénalités douanières " ;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de Srisailee Y... des chefs de participation à une entente ou association constituée en vue d'un trafic de stupéfiants et intéressement à une fraude douanière, pour des faits commis de juillet 1985 à février 1987, la cour d'appel le condamne notamment à 9 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de 970 000 francs, ordonne son maintien en détention par application des articles 464-1, 569 du Code de procédure pénale, 388 du Code des douanes et dit que la contrainte par corps s'exercera dans les conditions de l'article L. 627-6, alinéa 2, du Code de la santé publique tel que prévu par la loi du 31 décembre 1987 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'a violé aucune disposition légale ;
Qu'en effet, d'une part, la contrainte par corps n'est pas une peine mais une voie d'exécution, attachée de plein droit aux condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions répressives, dont la durée doit être fixée d'après la loi en vigueur lors de la condamnation ;
Que, d'autre part, l'article 388 du Code des douanes, en sa seconde phrase, ne concerne pas les juridictions de jugement mais les magistrats chargés de l'exécution des peines définitivement prononcées et ceux contrôlant la durée de la contrainte par corps applicable à ces peines lorsqu'elles sont devenues définitives ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.