Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 1987) que le comité central d'entreprise des Etablissements Danjean a été convoqué pour le 15 octobre 1987 afin qu'il soit informé et consulté, en application de l'article L. 321-3 du Code du travail, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que lors de cette réunion, un expert-comptable a été désigné ; que celui-ci ayant fait connaître qu'il ne serait pas en mesure de déposer son rapport pour le 22 octobre suivant, date qui avait été prévue pour une nouvelle réunion du comité, le secrétaire de cet organisme a demandé au président le report de cette réunion, ce qui lui a été refusé ; que le comité central d'entreprise a alors saisi le président du tribunal de grande instance en vue d'obtenir un tel report ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 434-6 du Code du travail que, s'agissant d'un licenciement portant sur dix à cent salariés, l'employeur doit tenir deux réunions du comité d'entreprise dans un délai qui ne peut excéder sept jours et que l'intervention de l'expert-comptable si le comité décide d'y recourir doit s'inscrire dans ce même délai en sorte que : 1°) en affirmant que l'expert doit assister le comité dans l'ensemble de la procédure de consultation et notamment dès la première réunion, faute de quoi la consultation ne pourrait être mise en oeuvre, et en déclarant en conséquence en l'espèce que la première réunion tenue ne correspondait pas aux exigences de l'article L. 321-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé tant les articles L. 321-3 et L. 434-6 du Code du travail que l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) en accordant à l'expert-comptable un délai propre pour remplir sa mission, les juges d'appel ont distingué une phase d'information et une phase de consultation non prévue par les textes et allongé le délai impératif prescrit par la loi, en violation des dispositions tant des articles L. 323-1 et L. 434-6 du Code du travail que 808 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait accorder un délai pour la mission de l'expert en se bornant à constater que le délai d'un mois demandé par le comité était " raisonnable " sans s'interroger sur le contenu et la durée de cette mission et sans prendre en compte l'intérêt de l'entreprise ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-6 et L. 321-3 du Code du travail, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait accorder un délai à l'expert-comptable pour l'accomplissement de sa mission sans répondre aux conclusions de la société relatives à la lourdeur inutile de cette mission et aux conséquences financières très importantes pour l'entreprise de ce retard ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque le comité central d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai prévu entre les deux réunions de consultation de cet organisme par l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du même Code ;
Qu'il s'ensuit qu'il appartient au juge de fixer la date à laquelle ces réunions se tiendront ;
Que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi