LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1988, qui l'a condamné, pour faux en écriture de commerce, abus de confiance, abus de biens sociaux, émission de chèque sans provision, infraction à interdiction bancaire d'émettre des chèques et banqueroute, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 402, 405, 406, 408 du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 133 de la loi du 13 juillet 1967, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu X... dans les liens de la prévention et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à 10 000 francs d'amende et a fixé à 80 318, 66 francs le montant de la créance de M. Y... ;
" aux motifs que les délits visés par l'ordonnance de renvoi sont établis et ne sont d'ailleurs pas contestés par X... qui les explique par les difficultés rencontrées par sa société en raison de la conjoncture économique et de l'encadrement du crédit et par son espoir, illusoire et trop longtemps entretenu, de rétablir la situation de la société et de parvenir notamment à assurer aux victimes de ses abus de confiance, les livraisons de matériel auxquelles il s'était engagé ;
" alors qu'en matière délictuelle, la participation matérielle à une infraction ne suffisant pas à engager la responsabilité pénale de l'agent, la cour d'appel qui pour entrer en voie de condamnation de tous les chefs de la prévention, à l'encontre de X..., s'est abstenue de caractériser et à tout le moins de constater, même implicitement, l'intention précise de celui-ci de commettre chacun des délits poursuivis, à propos desquels il avait fait valoir de manière circonstanciée sa bonne foi, ainsi que l'avait relevé le premier juge, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs, notamment l'élément intentionnel, seul remis en cause par le moyen, les infractions dont elle a déclaré le demandeur coupable ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.