Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société anonyme Cendry les sommes versées du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1983 à M. X..., précédemment président directeur général auquel le conseil d'administration, après sa démission en date du 1er juillet 1981, avait confié un rôle d'assistance auprès des nouveaux dirigeants ;
Attendu que ladite société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 10 décembre 1986) d'avoir dit que les indemnités perçues par M. X... devaient être considérées comme des salaires, alors, d'une part, que c'est à tort que la cour d'appel a estimé que M. Roger X... ne pouvait faire valoir qu'il exerçait en fait des fonctions d'administrateur de haut niveau puisqu'il " devait faire un rapport à chaque conseil sur le déroulement de cette mission et avait conservé la signature sociale ", étant observé que l'indemnité mensuelle était la rémunération des fonctions qui lui furent attribuées ; qu'en l'état de ces constatations la Cour suprême n'est pas à même de contrôler la légalité de la décision au regard de l'existence d'un lien de subordination du président directeur général de naguère d'une société avec ladite société ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 241 et L. 120 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, le fait pour un administrateur de faire un rapport à chaque conseil d'administration sur le déroulement de sa mission et de conserver la signature sociale ne peut en lui-même caractériser une rémunération servant d'assiette à des cotisations au régime général de la sécurité sociale, dès lors que cet administrateur, ancien président de la société, après le 1er juillet 1981, date de sa démission des fonctions de président, conservait les rôles suivants : assistance auprès du nouveau dirigeant, observation du suivi de la gestion et de l'orientation du groupe, prise de connaissance de certains documents concernant notamment les investissements, les engagements à terme, le choix d'éventuelles activités nouvelles, la structure financière et les divers mouvements qui l'affectent ainsi que les mouvements de trésorerie, conseil pour les opérations d'expansion ; qu'en l'état de cette mission revenant à un administrateur de très haut niveau, les sommes qu'il a pu percevoir ne pouvaient s'analyser en une rémunération passible de cotisations ; qu'en décidant le contraire sur le fondement des motifs précités, la cour d'appel a violé de nouveau les textes précités ; alors, en outre, que l'ancien président directeur général de la société Cendry qui, après sa démission de cette fonction, conservait la qualité d'administrateur, avait accepté une mission de haut niveau, qui ne dépassait pas celle normalement dévolue à un administrateur de cette qualité ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la cour d'appel a estimé que la rémunération perçue devait s'analyser en un véritable salaire et devait en tant que telle servir d'assiette à des cotisations de sécurité sociale ; qu'ainsi ont été violés par fausse application les articles L. 241 et L. 120 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt lui-même que M. Roger X... avait gardé des attributions qui correspondaient
parfaitement à sa fonction d'administrateur, ancien dirigeant de la société, si bien que c'est à tort que la cour d'appel a estimé que la rémunération perçue par M. Roger X... devait s'analyser en un véritable salaire soumis en tant que tel à cotisations ; qu'ainsi ont été derechef violés les textes visés au précédent élément de moyen ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la mission d'assistance et de conseil confiée à l'ancien président directeur général de la société dépassait en fait largement les attributions d'un simple administrateur et relevé que M. X... percevait en contrepartie une rémunération fixe mensuelle, les juges du fond ont pu déduire de ces constatations que cette activité s'exerçait pour le compte de la société Cendry qui était son employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi