Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture, prononcée le 23 décembre 1986, du redressement judiciaire de la société Club 52, qui a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 1987, la société financière Locabanque (société Locabanque), propriétaire du local commercial dans lequel s'exerçait l'activité de la débitrice, a fait délivrer, le 25 mai 1987, au liquidateur, un commandement de payer une certaine somme correspondant à des loyers arriérés, l'application de la clause résolutoire prévue au bail étant, en outre, visée dans ce commandement ; que le liquidateur a sollicité en référé l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause, la société Locabanque demandant, de son côté, que soit constatée l'acquisition du bénéfice de la clause et prononcée l'expulsion du preneur ; que le juge des référés a accueilli la demande de la bailleresse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Locabanque fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable à la liquidation judiciaire excepté le cas du maintien de l'activité du débiteur par l'article 153, alinéa 1er ; qu'ainsi, le droit commun a vocation à s'appliquer ; que la poursuite de l'exploitation de la société Club 52, pour les besoins de la liquidation, n'a pas été autorisée ; d'où il suit qu'en estimant que les articles 37 et 38 devaient être étendus à la liquidation judiciaire frappant le débiteur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, et par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les article 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables en cas de liquidation judiciaire ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 38, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agit des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et décider qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, l'arrêt retient que le commandement délivré le 25 mai 1987 au liquidateur, lequel avait opté implicitement pour la continuation du bail dont le loyer était stipulé payable trimestriellement et d'avance, portait sur les loyers afférents à la période du 23 décembre 1986 au 14 février 1987, ainsi que sur le terme du 15 février 1987 au 15 mai 1987 dont la date d'exigibilité se situait dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur peut, à l'expiration du délai de trois mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers qui sont échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles