Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande tendant au paiement d'heures de délégation présentée en qualité de membre du comité d'établissement par M. Michel X..., membre du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association à l'encontre de l'Association Ecole Libre de Provence gérant cet établissement, au motif essentiel qu'il résulte de l'article L. 424-1 du Code du travail que le paiement du temps passé dans les fonctions de membre du comité d'entreprise incombe éventuellement à l'employeur, mais que l'association ne saurait être considérée comme l'employeur de M. X... au sens de ce texte, la rémunération de ce dernier étant à la charge de l'Etat, ce dont il suit que l'association est fondée à opposer son défaut de qualité à la demande du salarié ;
Attendu cependant que les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé, qui le dirige et le contrôle ; qu'il s'ensuit que l'association, tenue de rémunérer les heures de délégation, avait qualité pour défendre à la demande du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier