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24/10/1989 | FRANCE | N°87-42685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 87-42685


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mars 1987) que, selon un accord d'entreprise conclu le 27 juin 1983 au sein du Groupe des assurances nationales-Vie (GAN-Vie) a été stipulé en contrepartie de certains avantages au profit des organisations syndicales et de crédits d'heures supplémentaires, l'obligation pour chaque bénéficiaire de ceux-ci, de consacrer au moins 50 % de son temps à son poste de travail, à l'exception des permanents et semi-permanents ; que le GAN-Vie ayant entendu appliquer cette règle aux heures de

délégation effectuées par M. X... en sa qualité de conseiller p...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mars 1987) que, selon un accord d'entreprise conclu le 27 juin 1983 au sein du Groupe des assurances nationales-Vie (GAN-Vie) a été stipulé en contrepartie de certains avantages au profit des organisations syndicales et de crédits d'heures supplémentaires, l'obligation pour chaque bénéficiaire de ceux-ci, de consacrer au moins 50 % de son temps à son poste de travail, à l'exception des permanents et semi-permanents ; que le GAN-Vie ayant entendu appliquer cette règle aux heures de délégation effectuées par M. X... en sa qualité de conseiller prud'homme, en sus des mandats représentatifs exercés par lui dans l'entreprise, et opéré une retenue à ce titre sur ses salaires d'avril, juin et août 1985, celui-ci a demandé en justice le remboursement des retenues litigieuses ;

Attendu que le GAN-Vie fait grief au jugement, statuant en présence d'un accord d'entreprise concernant l'exercice du droit syndical et prévoyant, en contrepartie de divers avantages, l'obligation pour chaque titulaire de mandats électifs ou syndicaux de " consacrer au moins 50 % de son temps à son poste de travail ", d'avoir dit que cette règle dite " des 50 % " devait, à l'égard d'un salarié exerçant par ailleurs un mandat de conseiller prud'homme, s'appliquer avant déduction des heures prud'homales et non après cette déduction sur le solde de temps disponible pour l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que l'accord d'entreprise précise clairement que " chaque bénéficiaire de crédits d'heures doit consacrer au moins 50 % de son temps à son poste de travail "; que le " temps " visé est celui disponible pour l'entreprise, après déduction du temps consacré aux fonctions prud'homales protégées par la loi ; que le salarié prud'homme doit donc, après déduction des heures prud'homales, consacrer 50 % du temps qui lui reste à son poste de travail, pouvant utiliser l'autre moitié de ce solde à ses fonctions syndicales ; qu'en permettant au contraire au salarié d'imputer son temps prud'homal entièrement sur son temps de travail pour laisser intact son temps " syndical ", le jugement attaqué a méconnu les termes de l'accord d'entreprise susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, que l'accord d'entreprise du 27 juin 1983 avait, selon son article 1, un champ d'application limité au mandat des délégués et à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la " règle des 50 % " susvisée ne pouvait être applicable au temps de délégation accordé à M. X... au titre de son mandat de conseiller prud'homme et que ladite règle applicable à ses mandats représentatifs internes à l'entreprise ne pouvait recevoir effet qu'après qu'ait été déduit du solde du temps disponible pour l'entreprise le temps de délégation afférent au mandat prud'homal ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42685
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Groupe des assurances nationales-vie - Accord d'entreprise du 27 juin 1983 - Représentants du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Obligation de consacrer 50 % de son temps à son poste de travail - Application au mandat de conseiller prud'homme (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Groupe des assurances nationales-vie - Accord du 27 juin 1983 - Représentants du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Obligation de consacrer 50% de son temps à son poste de travail - Application au mandat de conseiller prud'homme (non)

PRUD'HOMMES - Membres du conseil - Conseiller du collège salarié - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Accord d'entreprise - Groupe des assurances nationales-vie - Accord du 27 juin 1983 - Obligation de consacrer 50% de son temps à son poste de travail - Application (non)

Après avoir constaté qu'un accord d'entreprise avait, selon son article 1er, un champ d'application limité au mandat des délégués et à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, un conseil de prud'hommes décide exactement que la " règle des 50% " selon laquelle chaque titulaire de mandats électifs ou syndicaux avait l'obligation de " consacrer au moins 50% de son temps à son poste de travail " ne pouvait être applicable au temps de délégation accordé à un salarié au titre de son mandat de conseiller prud'homme et que ladite règle, applicable à ses mandats représentatifs internes à l'entreprise, ne pouvait recevoir effet qu'après qu'ait été déduit du solde du temps disponible pour l'entreprise le temps de délégation afférent au mandat prud'homal.


Références :

Accord d'entreprise du 23 juin 1983 groupe des assurances nationales-vie

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 17 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1989, pourvoi n°87-42685, Bull. civ. 1989 V N° 612 p. 369
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 612 p. 369

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42685
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