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28/11/1989 | FRANCE | N°89-81771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 89-81771


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 février 1989 qui, dans la procédure suivie contre Noreddine X... du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a limité à la somme de

6 179, 90 francs le droit de la Caisse au remboursement des prestations versées...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 février 1989 qui, dans la procédure suivie contre Noreddine X... du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a limité à la somme de 6 179, 90 francs le droit de la Caisse au remboursement des prestations versées à Y... à la suite de l'accident du travail dont celui-ci a été victime ;
" au motif que la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et soumise au recours des organismes de sécurité sociale avait été fixée à la somme précitée par les premiers juges et qu'en l'absence d'appel de la victime, la cour d'appel ne pouvait l'augmenter ;
" alors que l'indemnité mise à la charge du tiers, responsable d'un accident du travail, et à concurrence de laquelle la Caisse est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations, doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, même si ce préjudice a été réparé en tout ou en partie par les prestations de la Caisse ou par le versement de salaires ; qu'en outre l'inaction de la victime, qui omet d'invoquer certains chefs de préjudice, ne met pas obstacle au droit de la Caisse d'obtenir que l'ensemble du dommage soit pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité dans la limite de laquelle elle peut exercer son recours ; que dès lors la circonstance que Y... ait acquiescé à la décision des premiers juges, lesquels avaient fixé à la somme de 6 179, 90 francs l'indemnité dans la limite de laquelle la Caisse pouvait exercer son recours, n'empêchait nullement la cour d'appel de réévaluer cette indemnité en tenant compte de tous les chefs du préjudice subi par la victime ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque l'intervention d'une caisse de sécurité sociale a été régulièrement admise par le Tribunal, cette caisse devient partie à l'instance ; qu'elle dispose d'un droit propre qui lui permet de déférer la décision aux juges du second degré dans la limite de ses intérêts, nonobstant l'acquiescement de la victime à la décision de première instance, et de remettre ainsi en question ses rapports avec le prévenu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les poursuites engagées contre Noreddine X... du chef de coups ou violences volontaires sur la personne d'Arnaud Y..., ce dernier s'est constitué partie civile ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est intervenue à l'instance pour réclamer au prévenu, dans la limite de l'indemnité de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique du blessé, le remboursement de ses prestations ; que le Tribunal, évaluant ladite indemnité à une somme inférieure à la créance de l'organisme social, n'a accueilli que partiellement la demande de celui-ci ;
Attendu que, cette décision ayant été frappée d'appel par la seule caisse primaire, qui demandait de majorer l'indemnité litigieuse, la juridiction du second degré rejette cette prétention au motif qu'en l'absence d'appel de la victime elle ne peut augmenter l'indemnité fixée par les premiers juges ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de la Caisse et de fixer l'indemnité dans les rapports de cet organisme avec le prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 22 février 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81771
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Carence de la victime ou des ayants droit - Non-exercice des voies de recours - Appel - Réévaluation du préjudice global - Possibilité

Lorsque l'intervention d'une caisse de sécurité sociale a été régulièrement admise par le Tribunal, cette caisse devient partie à l'instance. Elle dispose d'un droit propre qui lui permet de déférer la décision aux juges du second degré dans la limite de ses intérêts, nonobstant l'acquiescement de la victime à la décision de première instance, et de remettre ainsi en question ses rapports avec le prévenu. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel d'une caisse primaire d'assurance maladie qui demandait de majorer l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, rejette cette prétention au motif qu'en l'absence d'appel de la partie lésée, la juridiction du second degré ne peut augmenter ladite indemnité (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-03-29 , Bulletin criminel 1973, n° 163, p. 394 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1989, pourvoi n°89-81771, Bull. crim. criminel 1989 N° 450 p. 1097
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 450 p. 1097

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Morelli, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81771
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