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29/11/1989 | FRANCE | N°87-11680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 87-11680


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 829 et 856 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur et, du second, que toute dette sujette à rapport née postérieurement à l'instauration de l'indivision, porte de plein droit intérêt à compter de la date de sa naissance ;

Attendu que Roger X... est décédé en laissant pour héritiers sa veuve, Mme Z... ainsi que Mme X..., sa soeur et son frère utérin M. Y... ; que le notaire chargé de la

liquidation de la succession a consenti, à deux reprises, à M. Y... des avances par ...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 829 et 856 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur et, du second, que toute dette sujette à rapport née postérieurement à l'instauration de l'indivision, porte de plein droit intérêt à compter de la date de sa naissance ;

Attendu que Roger X... est décédé en laissant pour héritiers sa veuve, Mme Z... ainsi que Mme X..., sa soeur et son frère utérin M. Y... ; que le notaire chargé de la liquidation de la succession a consenti, à deux reprises, à M. Y... des avances par prélèvement sur les fonds successoraux disponibles ; que ces avances ont porté sur 200 000 francs le 15 décembre 1980 et 250 000 francs le 4 janvier 1982 ; que l'arrêt attaqué a jugé que si ces avances devaient bien être imputées sur la seule part héréditaire de M. Y..., elles ne devaient cependant pas porter intérêt jusqu'au partage au profit des coïndivisaires de celui-ci, aux motifs que M. Y... n'était pas débiteur de la succession mais du notaire liquidateur, qui a agi de sa propre initiative, et que ces avances " constituent un simple élément du compte d'indivision, devant être imputées sur la part de leur bénéficiaire, par prélèvement sur le montant de celle-ci et en moins prenant sur les fonds mis à son nom chez le notaire liquidateur en vertu de l'acte de partage " ;

Attendu, cependant, que le notaire n'étant pas propriétaire des fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision, l'héritier qui se fait consentir des avances sur ces deniers contracte une dette envers ses coïndivisaires ; que la cour d'appel a donc méconnu les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11680
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Rapport des dettes - Dettes envers la succession - Intérêts - Point de départ

SUCCESSION - Rapport - Intérêts - Article 856 du Code civil - Point de départ

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Succession - Rapport

Il résulte de l'article 829 du Code civil que tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur, et de l'article 856 du même Code que toute dette sujette à rapport, née postérieurement à l'instauration de l'indivision, porte de plein droit intérêt à compter de la date de sa naissance. Dès lors, l'héritier qui se fait consentir par le notaire des avances sur les fonds que celui-ci détient pour le compte de l'indivision, contracte une dette envers ses coïndivisaires, laquelle produit intérêt à compter de sa naissance jusqu'au partage, au profit de ces derniers.


Références :

Code civil 829, 856

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-06-29 , Bulletin 1983, I, n° 195, p. 171 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°87-11680, Bull. civ. 1989 I N° 372 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 372 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocat :M. Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11680
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