La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1989 | FRANCE | N°88-40845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 88-40845


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'e

xistence d'une cause économique de licenciement ;

Attendu, selon les énon...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique par la société Soleg et licencié le 22 juin 1984 avec une autorisation administrative, tandis qu'il était, depuis le 20 février, en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait été prononcé en vertu d'une autorisation administrative de licenciement, obtenue sans fraude, dont l'appréciation du caractère économique du licenciement s'imposait au juge judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire se devait de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40845
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Licenciement autorisé par l'autorité administrative - Impossibilité de maintenir le contrat - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Choix des salariés à licencier - Salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - Impossibilité de maintenir le contrat de travail - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Licenciement autorisé par l'autorité administrative - Impossibilité de maintenir le contrat - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effets - Salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Impossibilité de maintenir le contrat - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effets - Salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Impossibilité de maintenir le contrat - Appréciation - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Licenciement autorisé par l'autorité administrative - Impossibilité de maintenir le contrat - Appréciation - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Licenciement autorisé par l'autorité administrative - Impossibilité de maintenir le contrat - Appréciation - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Licenciement consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Licenciement autorisé par l'autorité administrative - Impossibilité de maintenir le contrat - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Licenciement consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Licenciement autorisé par l'autorité administrative - Impossibilité de maintenir le contrat - Appréciation - Compétence judiciaire

Selon l'article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat. Ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement et le juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative alors compétente, constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article précité.


Références :

Code du travail L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-40845, Bull. civ. 1989 V N° 698 p. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 698 p. 420

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot-Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.40845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award