Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique par la société Soleg et licencié le 22 juin 1984 avec une autorisation administrative, tandis qu'il était, depuis le 20 février, en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait été prononcé en vertu d'une autorisation administrative de licenciement, obtenue sans fraude, dont l'appréciation du caractère économique du licenciement s'imposait au juge judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire se devait de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes