Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., agent de sécurité au service de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône depuis le 26 mars 1978, a été convoqué le 27 juin 1983 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, que l'entretien a eu lieu comme prévu le 30 juin 1983, qu'un second entretien préalable s'est déroulé le 29 septembre 1983 et que l'employeur a prononcé le 14 octobre 1983 une mise à pied de huit jours au motif que M. X... avait refusé le 30 mai 1983 d'intervenir à la demande d'un gendarme qui lui avait demandé de poser des panneaux signalisateurs sur l'autoroute ;.
Attendu que, pour d'autres faits survenus le 17 février 1984, M. X... a été convoqué le 8 mars 1984 a un entretien préalable initialement fixé au 15 mars 1984, puis reporté au 28 mars 1984 ; qu'à la suite de cet entretien, l'employeur a, le 12 avril 1984, prononcé une nouvelle mise à pied de huit jours, au motif qu'alors qu'il était d'astreinte à son domicile le 17 février 1984, M. X... n'avait pas répondu à un appel téléphonique ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de ces deux sanctions et qu'il en a été débouté ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise à pied prononcée le 14 octobre 1983, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que cette sanction avait été prononcée plus d'un mois après le jour de l'entretien préalable, et que, dans ce délai d'un mois, l'employeur n'avait pas à nouveau convoqué le salarié à un second entretien préalable, énonce qu'il s'agit d'une irrégularité de forme, laquelle, en l'espèce, ne doit pas entraîner la nullité de la sanction qui est facultative pour le juge ;
Attendu cependant que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail est une règle de fond et que l'expiration de ce délai interdit à l'employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que désormais de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la mise à pied prononcée le 14 octobre 1983, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon