Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon la procédure, qu'engagé par la société Serip le 14 novembre 1978, en qualité de chef de publicité, M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 2 février 1983 ; qu'il a été dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, et de prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour le calcul de l'indemnité de préavis, doivent être pris en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la moyenne des commissions et primes perçues pendant les douze derniers mois précédant le licenciement sans violer, par refus d'application, l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, en rejetant toutes les demandes du salarié, sans s'expliquer sur le complément de l'indemnité du treizième mois prévu par l'article 8 de la convention collective applicable, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part qu'ayant relevé que la rémunération du salarié était composée d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle aux résultats obtenus, la cour d'appel a pu se référer à la moyenne annuelle de la rémunération du salarié ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions du salarié que la demande d'un complément de treizième mois était la conséquence de celle relative à l'indemnité de préavis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 122-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être calculée sur la moyenne des commissions et primes perçues pendant les 12 derniers mois précédant le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles