CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1988 qui, après l'avoir relaxé des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le mémoire en demande, en tant qu'il est présenté pour la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, est irrecevable dès lors que celle-ci ne s'est pas pourvue ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Eric X... pris de la violation des articles 515 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... tenu à réparation intégrale du dommage subi par la victime, par application de la loi du 5 juillet 1985 ;
" aux motifs qu'il n'est pas démontré que Y... ait lui-même commis une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de son dommage ; qu'il convient donc de réformer à cet égard, et de dire que, dès lors, X... sera tenu de le réparer de manière intégrale ;
" alors que la Cour ne peut aggraver le sort du demandeur sur son seul appel ; qu'en l'espèce seul le prévenu, X..., avait interjeté appel ; qu'en augmentant sa condamnation civile en l'absence de l'appel de la partie civile, la cour d'appel a violé les articles précités " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 515 du Code de procédure pénale, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu, de son assureur et du ministère public, ne peuvent réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;
Attendu que, sur les appels formés par Eric X..., son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et le ministère public contre le jugement qui avait condamné le prévenu des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'avait déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Nicolas Y..., avait alloué à ce dernier une indemnité provisionnelle et ordonné une expertise médicale, les juges du second degré, par l'arrêt attaqué, relaxent le prévenu des fins de la poursuite pénale et, faisant application de la loi du 5 juillet 1985, le déclarent tenu à réparation intégrale du dommage subi par la victime et confirment l'expertise et la provision, disant ladite décision opposable à la MATMUT ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les conclusions de la partie civile tendant à la responsabilité entière de X... ne pouvaient, selon les dispositions d'ordre public des articles 500 et 502 du Code de procédure pénale, valoir appel incident, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.