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06/03/1990 | FRANCE | N°88-16921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-16921


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1988), qu'après la mise en règlement judiciaire, le 19 octobre 1983, de la société Herckelbout-Dawson (la société), le syndic de la procédure collective a licencié MM. X..., Y..., Z... et A... (les salariés) à la fin de novembre 1983 ; que les salariés ont saisi, le 18 octobre 1984, le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de la totalité de ce qu'ils estimaient leur être dû ; qu'après le dépôt, le 9 octobre 1984, de l'état des créances, les salariés ont produit, le 23 octobre 1984, au passif du règlement judiciair

e ; que la société a obtenu, le 1er octobre 1985, l'homologation d'un ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1988), qu'après la mise en règlement judiciaire, le 19 octobre 1983, de la société Herckelbout-Dawson (la société), le syndic de la procédure collective a licencié MM. X..., Y..., Z... et A... (les salariés) à la fin de novembre 1983 ; que les salariés ont saisi, le 18 octobre 1984, le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de la totalité de ce qu'ils estimaient leur être dû ; qu'après le dépôt, le 9 octobre 1984, de l'état des créances, les salariés ont produit, le 23 octobre 1984, au passif du règlement judiciaire ; que la société a obtenu, le 1er octobre 1985, l'homologation d'un concordat ; que, le 2 décembre 1986, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables en l'état les demandes des salariés au motif que leurs créances respectives ne figuraient pas sur l'état des créances et qu'ils devaient se soumettre à la procédure de vérification du passif ; que, le 22 janvier 1987, les salariés ont demandé à être relevés de la forclusion qu'ils avaient encourue pour n'avoir pas produit dans le délai légal ; que le tribunal les a déclarés bien fondés dans leur demande, a prononcé leur admission provisoire, chacun pour un franc à titre privilégié, et a dit qu'il ne se prononcerait sur l'admission définitive qu'après la décision du conseil de prud'hommes ;.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les articles 2101 et 2104 du Code civil, les indemnités de licenciement n'ont un caractère privilégié que pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du Code du travail (deux fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale) et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que les salariés n'établissaient pas que les sommes par eux réclamées auraient eu un caractère privilégié, de sorte que, la cour d'appel ayant expressément constaté que les demandes des salariés portaient sur des reliquats d'indemnités de licenciement, manque de base légale, au regard de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui en fait application en l'espèce sans vérifier si les créances alléguées par les salariés avaient effectivement un caractère privilégié, et alors, d'autre part, que, selon l'article 41, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, c'est seulement jusqu'à l'assemblée concordataire que le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires ; qu'il était constant qu'en l'espèce, s'ils avaient opéré leurs productions tardives antérieurement à l'assemblée concordataire, ce n'était qu'après cette assemblée que les salariés avaient saisi le tribunal de commerce d'une demande de relevé de forclusion, de sorte que viole le texte précité l'arrêt qui considère que les salariés ne pouvaient se voir opposer le défaut de production sans avoir à justifier que leur défaillance n'était pas due à leur fait ;

Mais attendu, d'une part, qu'en statuant ainsi qu'il a fait, l'arrêt a retenu à bon droit que le caractère privilégié des sommes réclamées ne pourrait être déterminé qu'après la fixation du montant des créances alléguées par le conseil de prud'hommes ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu exactement que la demande en relevé de forclusion était recevable bien qu'elle ait été introduite après la réunion de l'assemblée concordataire, dès lors que les créances litigieuses avaient été produites avant celle-ci ;

Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'un côté, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui admet que le défaut de production dans le délai légal n'était pas dû aux faits des salariés aux motifs soulevés d'office et sans que les parties aient été appelées à s'en expliquer au préalable, " que les quatre salariés en cause avaient déjà perçu avant toute production une partie des sommes qui leur étaient dues, que leur droit à indemnité était donc reconnu, et qu'ils pouvaient se croire dispensés de l'obligation de produire, d'autant plus que la société leur avait assuré que le syndic leur réglerait leur dû à l'aide des avances du FNGS (lettres des 28 janvier 1984 et 28 novembre 1983) " ; qu'en statuant sur le fondement de tels motifs de pur fait, soulevés d'office, sans que les parties aient été appelées au préalable à faire valoir leurs observations, l'arrêt a aussi méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, en considérant que les salariés " pouvaient se croire dispensés de l'obligation de produire ", l'arrêt a violé, d'un autre côté, le principe " nul n'est censé ignorer la loi " et, d'un autre côté, l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 et alors, de plus, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déclare que les salariés sont mal armés pour produire au passif à titre individuel " étant laissés, par la loi, hors du circuit normal d'information des créanciers ", sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de la société faisant valoir que les salariés avaient connaissance dès le 28 novembre 1983 de l'existence d'une procédure collective à l'encontre de leur employeur, le syndic les ayant avertis à cette date du règlement judiciaire et de sa nomination, que, de plus, viole les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt qui affirme de façon générale que les salariés n'ont à produire que si le syndic ne prend pas en compte tout ou partie de leur créance et considère qu'en l'espèce, sans même que les salariés aient été relevés de forclusion, le syndic aurait dû faire figurer les créances litigieuses sur les états destinés au FNGS ; qu'en outre, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare que le défaut de production dans le délai légal n'était pas dû au fait des salariés, au motif que " le syndic aurait dû informer loyalement et en temps utile les demandeurs sur le risque de forclusion encouru et sur la marche à suivre pour éviter cette dernière " tout en reconnaissant " qu'aucun texte ne l'y

contraignait " ; qu'enfin, en transférant au syndic, sans le fondement d'aucun texte, la responsabilité du défaut de production de leurs créances dans le délai légal par les salariés, l'arrêt a encore violé, au profit de ces derniers, le principe " nul n'est censé ignorer la loi " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les créances privilégiées alléguées avaient été produites avant la tenue de l'assemblée concordataire, l'arrêt en a déduit que les salariés ne pouvaient se voir opposer le défaut de production et n'avaient pas à justifier que leur défaillance n'était pas due à leur fait ; que, par ce seul motif et abstraction faite de ceux justement critiqués par le moyen, qui sont surabondants, l'arrêt est légalement justifié ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16921
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Indemnité de licenciement - Caractère privilégié - Détermination - Fixation préalable du montant par le juge prud'homal.

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Admission à titre privilégié - Créance salariale - Fixation préalable du montant par le juge prud'homal 1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission définitive - Créance salariale - Détermination préalable de leur montant par le juge prud'homal - Nécessité.

1° En admettant par provision, pour un franc à titre privilégié, la demande de salariés portant sur le reliquat de leurs indemnités de licenciement, et en déclarant ne se prononcer sur l'admission définitive qu'après la décision du conseil de prud'hommes, une cour d'appel retient à bon droit que le caractère privilégié des sommes réclamées ne pourrait être déterminé qu'après la fixation du montant des créances par cette juridiction.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Demande - Demande introduite après la réunion de l'assemblée concordataire - Production des créances antérieures à cette réunion - Recevabilité.

2° La demande en relevé de forclusion formée par des créanciers privilégiés de salaires est recevable bien qu'introduite après la réunion de l'assemblée concordataire dès lors que les créances litigieuses ont été produites avant celle-ci.

3° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Défaillance du créancier non due à son fait - Créances salariales produites avant la tenue de l'assemblée concordataire.

3° Des créances privilégiées de salaires ayant été produites avant la tenue d'une assemblée concordataire, les salariés ne peuvent se voir opposer le défaut de production et n'ont pas, pour être relevés de la forclusion, à justifier que leur défaillance n'est pas due à leur fait.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-16921, Bull. civ. 1990 IV N° 72 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 72 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16921
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