Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.407 et n° 86-44.149 ;.
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1986) et la procédure, que M. X..., agent de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui figurait sur la liste d'aptitude aux emplois de direction au titre de l'année 1983, n'a pas fait l'objet d'une proposition de nomination à un tel emploi de la part du directeur de la caisse, et que le conseil d'administration, sur proposition du directeur, a nommé un autre salarié ne figurant pas sur la liste d'aptitude à l'emploi vacant auquel M. X... souhaitait être affecté ; que M. X... et le syndicat CGT cadres de la CPAM de Marseille ainsi que l'union départementale CGT ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la convention collective et discrimination syndicale ;
Attendu que pour faire droit à l'exception d'incompétence opposée par la Caisse et renvoyer le demandeur à se mieux pourvoir, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la décision critiquée par les appelants n'est pas tant le fait pour le directeur de ne pas avoir proposé Yves X... que la proposition faite d'un candidat qui n'aurait pas rempli les conditions prévues par la convention collective ; que cette proposition ayant été suivie d'une nomination par le conseil d'administration, entérinée par l'autorité de tutelle, l'acte critiqué par les appelants est donc un acte administratif, dont la régularité relève de la seule appréciation des juridictions administratives ;
Attendu, cependant, que si la juridiction admministrative était compétente pour apprécier la validité de la décision par laquelle l'autorité de tutelle avait agréé la nomination d'un autre salarié, l'action en responsabilité engagée par M. X..., qui ne remettait en cause que la régularité et le bien fondé des décisions prises par les divers organes de la Caisse primaire, au regard des dispositions légales et conventionnelles régissant le contrat de travail, relevait de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes