Sur le moyen unique :
Attendu que sur la subvention de fonctionnement due pour l'année 1983 au comité d'établissement de son usine de Villerbanne, la société Bally France a estimé qu'elle était en droit de déduire un certain nombre de prestations ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1988) d'avoir rejeté ses prétentions en ce qui concerne les frais de personnel et de photocopies, des frais de rédaction et de diffusion des procès-verbaux des comités d'établissement, des remboursements d'heures passées à des commissions non obligatoires, des frais de réunions préparatoires aux séances du comité central d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 434-8 du Code du travail, l'employeur peut déduire de la subvention annuelle de 0,2% des dépenses de fonctionnement du comité d'établissement qu'il a déjà assurées ; que les dépenses de personnel et de photocopies conservent, quelle que soit leur cause, le caractère de dépense de fonctionnement, qu'en refusant dès lors de déduire de tels frais au motif qu'ils concernaient les activités sociales et culturelles, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article L. 434-8 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'après avoir constaté que les frais d'établissement et de diffusion des procès-verbaux des délibérations du comité d'établissement, incombant à ce comité, avaient été pris en charge par l'employeur, la cour d'appel devait en retenir le coût sur la subvention de fonctionnement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 434-8 du Code du travail ; alors de troisième part que dans ses conclusions laissées sans réponse, et son annexe III, la société Bally France faisait valoir que les frais déduits de la subvention de fonctionnement correspondaient au paiement d'heures passées à des commissions non obligatoires par des membres non élus au comité d'établissement, ne bénéficiant pas de crédit d'heures ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en l'absence de disposition légale régissant la prise en charge des frais de réunions préparatoires aux comités centraux d'entreprise, la cour d'appel ne peut les faire assurer par l'employeur sans rechercher si cette obligation résulte d'un usage constant dans l'entreprise ou d'un accord intervenu entre la direction et le comité ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu d'une part, que, s'agissant des frais de personnel et de photocopies ainsi que des remboursements d'heures passées à des commissions non obligatoires, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétenduement délaissées, a décidé à bon droit que ces dépenses, se rattachant aux activités sociales et culturelles, ne pouvaient s'imputer sur la subvention de fonctionnement du comité d'établissement ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que la société Bally France avait fait établir et diffuser les procès-verbaux du comité d'établissement par sa secrétaire de direction au lieu et place du secrétaire du comité, seul habilité pour le faire, sans que cette pratique ait été demandée par le comité d'établissement, a pu décider que ces dépenses devaient demeurer à sa charge ;
Attendu enfin qu'en constatant que les réunions préparatoires aux séances du comité central d'entreprise avaient été " instaurées " par la société Bailly France, en sorte que leur coût n'avait pas à être assuré par le comité d'établissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses critiques, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi