CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 7 juin 1989, qui, après condamnation du chef de complicité de tentative de vol avec arme et recel de malfaiteurs, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 384 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt civil attaqué condamne X... à payer les dommages-intérêts aux consorts Y... ;
" aux motifs que si X... n'a été reconnu coupable ni du chef de meurtre, ni du chef de complicité de meurtre, il a en revanche été reconnu coupable de complicité de tentative de vol avec arme ; que son action de complicité dans la tentative de vol avec arme a un lien direct et certain avec le décès de la victime qui a été tuée lors de cette tentative de vol ;
" alors que X... ne pouvait être condamné à réparer un préjudice - le décès de la victime - causé par une faute - l'homicide volontaire - dont il a été constaté qu'il n'avait pas participé à la commission " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction pénale que si le préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu que X..., s'il a été déclaré coupable de complicité de tentative de vol avec arme au préjudice de Michel Y..., a été acquitté des chefs de meurtre et de complicité de meurtre ;
Attendu qu'en cet état la Cour, qui n'a pas eu à statuer dans les conditions prévues par l'article 372 du Code de procédure pénale, ne pouvait condamner X... à réparer le préjudice subi par les consorts Y... à raison du décès de la victime ;
Que, dès lors, l'arrêt qui a méconnu le principe ci-dessus rappelé encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt civil précité de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Créteil.